Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/01153
Texte intégral
N° RG 24/01153 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTXF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 25 août 2022
APPELANTE :
S.C.I. ERCOPA
immatriculée sous le n° 539 254 920
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [E] [H]
né le 18 juillet 1992 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 14/05/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 8 août 2020, la SCI Ercopa a consenti à M. [E] [H] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, outre une provision pour charges de 50 euros. Par lettre du 28 janvier 2021, M. [H] a donné congé des lieux avec un préavis de deux mois.
M. [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du Havre aux fins de condamner la SCI Ercopa à lui payer les sommes de 1234 euros à titre de remboursement des allocations logement indûment perçues par la bailleresse, de 546 euros à titre de restitution du dépôt de garantie comprenant la pénalité légale, ainsi que celle de 3 000 euros au titre des déplacements, des lettres recommandées, de l'abus de confiance, et des objets détériorés par les moisissures.
Par jugement contradictoire du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné la SCI Ercopa à payer à M. [H] la somme de 166,70 euros au titre du remboursement du solde créditeur du locataire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SCI Ercopa à restituer à M. [H] la somme de 420 euros correspondant au dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux, sous astreinte de 42 euros par période mensuelle commencée en retard à compter du jour de la signification du jugement, et jusqu'à restitution de cette somme entre les mains de M. [H] ;
- condamné la SCI Ercopa à payer à M. [H] la somme de 126 euros au titre de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
- débouté M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de « l'abus de confiance et les objets détériorés » ;
- débouté la SCI Ercopa de ses demandes indemnitaires relative à l'impossibilité de relouer le bien ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la SCI Ercopa aux dépens ;
- condamné la SCI Ercopa à payer à M. [H] la somme de 46,35 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Ercopa a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de de M. [H] à lui payer la somme de 1363,45 euros au titre du solde locatif et de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du manque à gagner subi du fait du locataire.
Par déclaration électronique du 26 mars 2024, la SCI Ercopa a interjeté appel du jugement du 25 août 2022.
M. [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, les 14 mai et 3 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, l'appelante demande à la cour de voir :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 25 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater que le logement donné à bail correspond aux normes de décence et rejeter l'exception d'inexécution soulevée par M. [H] ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1564,31 euros correspondant aux frais de remise en état du logement ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 642,33 euros correspondant à la créance de loyers et charges impayés sur la période