Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/00993

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Texte intégral

N° RG 24/00993 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTMX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 13 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23-000286

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Bernay du 23 février 2024

APPELANTE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

INTIME :

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 15/05/2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 23 février 2021, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Y] [L] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 272,88 euros, hors assurance, au taux contractuel de 3,50 % l'an et au taux effectif global de 3,98 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2022, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [L] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 1231,70 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 26 juin 2022, M. [D], commissaire de justice à [Localité 5] (27), mandaté par la SAS Sogefinancement, a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 13 952,74 euros en principal et intérêts dans un délai de 15 jours sous peine de poursuite judiciaire.

Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bernay en condamnation des sommes dues.

Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :

- déclaré recevable la demande en paiement de la SAS Sogefinancement ;

- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement du solde du prêt assorti des intérêts au taux contractuel ;

- rejeté la demande formée par la SAS Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Sogefinancement aux dépens ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration électronique du 15 mars 2024, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

M. [L] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 15 mai 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée en son appel la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement ;

- réformer en son intégralité le jugement du 24 février 2024, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la SAS Sogefinancement ;

En conséquence,

- condamner M. [L] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement les sommes de 14 277,11 euros à titre principal et les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an, sur la somme ci-dessus à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022 ;

- condamner M. [L] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel ;

- condamner M. [L] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct par Me Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera observé que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action du prêteur ne sont pas remises en cause.