Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 23/03263
Texte intégral
N° RG 23/03263 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPA2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2025
DESISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 25 Août 2023
APPELANTE :
S.A.S. AMAZIGH
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro RG 24/00929 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Ord. Premier Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 Mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière
***
La S.A.S. AMAZIGH a régulièrement relevé appel d'une décision du conseil de prud'hommes de ROUEN en date du 25 août 2023 ayant statué dans un litige l'opposant à Madame [Z] [X].
L'appelante s'est désistée de son appel par courrier du 2 décembre 2024.
Ce désistement a été accepté par l'intimée par courrier du 3 mars 2025.
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à la S.A.S. AMAZIGH de son désistement et de condamner l'appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la S.A.S. AMAZIGH et le dessaisissement de la cour.
Fixe les dépens de la présente instance à la charge de la liquidation de la S.A.S. AMAZIGH.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE