Chambre Commerciale, 12 mars 2025 — 24/01190
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°102
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2I
SN
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/04647)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-005648 du 24/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTE
ET :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-006174 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [D] [I] et M. [V] [X] ont entretenu une brève relation en avril 2022 pendant deux semaines. Après leur rupture, Mme [I] a déposé plainte contre M. [X] le 13 juin 2022 auprès des service de la gendarmerie de [Localité 5] pour des faits de harcèlement, d'usurpation d'identité commis entre le 12 juin et le 13 juin 2022 à [Localité 7] (63).
M. [X] a reconnu l'ensemble des faits reprochés et a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 24 février 2023.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge a homologué la peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois et la privation du droit d'éligibilité pendant un an proposée par le ministère public et acceptée par M. [X]. Mme [I] ne s'est pas constituée partie civile à cette occasion.
Afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, Mme [I] a, par acte d'huissier remis à l'étude en date du 1er décembre 2023, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins que M. [X] soit déclaré civilement responsable du préjudice subi résultant des actes pour lesquels il a été pénalement condamné les 12 et 13 juin 2022 et condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en sachant qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a :
- déclaré M. [X] civilement responsable du préjudice subi par Mme [I] résultant des actes pour lesquels il a été pénalement condamné ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses souffrances endurées ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
- donné acte que Mme [I] renonce au bénéfice de l`aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément àl'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] au paiement des dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que le fait générateur de responsabilité était établi dès lors que les faits pour lesquels M. [X] avait été condamné et dont il s'était reconnu coupable, caractérisaient tout à la fois une faute civile et une faute pénale.
Il a jugé qu'à défaut d'élément médical et compte-tenu de l'ancienneté des faits la somme sollicitée au titre du préjudice subi devait être minorée et fixée à 500 euros.
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024 Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des article 1240 et suivants du code cil et 700 du code de pro