5ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/03549
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°51
N° RG 24/03549 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4ED
M. [C] [U]
C/
Mme [D] [M] épouse [N]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trente Janvier deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [U]
né le 11 Mai 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [D] [M] épouse [N]
née le 22 Août 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé BORDAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2425 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2021, M. [C] [U] a donné à bail à Mme [D] [N] née [M] un bien immobilier meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 630 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 1 200 euros a été versé au début de bail. Mme [D] [N] a quitté les lieux loués. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 6 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2023, Mme [D] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
- condamné M. [C] [U] à verser à Mme [D] [N] la somme de 70,20 euros en remboursement du solde du dépôt de garantie avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [C] [U] de sa demande de condamnation de Mme [D] [N] à lui verser la somme de 127,80 euros au titre des réparations locatives,
- condamné M. [C] [U] aux dépens de l'instance.
Le 17 juin 2024, Mme [D] [M] [N] a interjeté appel de cette décision.
M. [C] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] [N].
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [C] [U] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par Mme [D] [N] suivant déclaration d'appel en date du 17 juin 2024 irrecevable,
- débouter Mme [D] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, Mme [D] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident notifiés par M. [C] [U],
- débouter M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
- débouter M. [C] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'incident tend à déclarer Mme [N] irrecevable en son appel au motif que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement qu'elle critique au terme de sa déclaration d'appel.
Mme [N] indique que M. [U] a notifié des conclusions au fond le 16 décembre 2024 à 10h45, que ses conclusions d'incident notifiées le même jour à 10h48 sont postérieures et qu'ainsi, il est irrecevable en son incident en application de l'article 74 du code de procédure civile.
M. [U] réplique, à raison, que l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'ouverture de voie de recours est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, conformément à l'article 125 du code de procédure civile et qui peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 122 du même code.
Ce moyen d'irrecevabilité de l'incident formé par M. [U] est écarté.
M. [U] soutient que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement rendu le du 18 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, conformément à l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire. Il indique que ce jugement est un jugement rendu en dernier ressort.
Il rappelle que Mme [N] demandait paiement des sommes suivantes:
- 4 000 euros à titre principal
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
qu'elle a ensuite abandonné sa demande de dommages et intérêts et réduit sa demande principale à 1 200 euros et que