7ème Ch Prud'homale, 13 mars 2025 — 23/04426

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N° 40/2025

N° RG 23/04426 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6TL

M. [K] [W] [C] [Z]

C/

S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

RG CPH : F 22/00068

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 13 MARS 2025

Le treize Mars deux mille vingt- cinq, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assistée de Françoise DELAUNAY, Greffier,

Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [K] [W] [C] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIME

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS et PROCÉDURE

Saisi d'un litige opposant M. [Z] à son ancien employeur la SAS Bouygues Travaux Publics Régions France ( TPRF), le conseil de prud'hommes de Quimper a, par jugement en date du 23 juin 2023:

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M.[Z] à 2450,90 euros bruts,

- requalifié le licenciement pour faute grave de M.[Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Bouygues TP Régions France à payer à M.[Z] les sommes suivantes :

- 1 861,82 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et les congés payés afférents,

- 4 524,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

- 5 565,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 22 058,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 708,17 euros au titre du rappel de 13ème mois,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Bouygues TP à remettre au salarié les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant 90 jours, que le conseil des prud'hommes liquidera,

- déboute la SAS Bouygues TP de ses demandes,

- rappelle que le jugement est exécutoire de droit .

- met les dépens à la charge de l'employeur.

La cour a été saisie d'un appel formé par la SAS Bouygues TP Régions France le 19 juillet 2023.

M.[Z] a constitué avocat le 11 août 2023.

La société appelante a conclu sur le fond le 16 octobre 2023 puis le 5 septembre 2024.

M. [Z] a pris des conclusions n°1 sur le fond le 5 janvier 2024 puis des conclusions n°2 le 20 septembre 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS Bouygues TPRF demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel incident de M.[Z] dans ses conclusions du 20 septembre 2024 relativement au quantum des sommes allouées par les premiers juges.

Dans ses dernières conclusions n°2 du 22 janvier 2025, la SAS Bouygues TPRF demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevable comme tardif l'appel incident de M.[Z] dans ses conclusions du 20 septembre 2024 relativement aux quantum des sommes allouées par le conseil des prud'hommes.

- juger irrecevables les prétentions de M.[Z] dans ses conclusions quant à la réévaluation du quantum des sommes allouées par le conseil des prud'hommes, en particulier l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- enjoindre à M.[Z] de mettre ses écritures en conformité avec la décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l'appel incident dirigé contre l'appelante dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance ,

- débouter M.[Z] de ses demandes,

- condamner M.[Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [Z] conclut au rejet des demandes comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Il sollicite le paiement par l'employeur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Pour invoquer l'irrecevabilité de l'appel incident de M.[Z] concernant la réévaluation des sommes allouées par les premiers juges, la société Bouygues TPRF fait valoir que :

- les fins de non-recevoir touchant à la procédure