Chambre des Baux Ruraux, 13 mars 2025 — 22/02542

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 19

N° RG 22/02542 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVSA

(Réf 1ère instance : 19-000020)

E.A.R.L. DE [Adresse 27]

M. [K] [T]

C/

Mme [X] [D] épouse [YA]

Association CRIFO

Mme [S] [YA]

infirmation

Expertise

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Breton

Me Bichon

Me Vrand

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, président,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2024

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 sur prorogation du 06 Février 2025 puis du 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

E.A.R.L. DE [Adresse 27], immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 334 399 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

Lieudit '[Adresse 27]'

[Localité 22]

[Localité 14]

Monsieur [K] [T]

né le 29 novembre 1964 à [Localité 22], de nationalité française

Lieudit '[Adresse 27]'

[Localité 22]

[Localité 14]

représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR

INTIMEES :

Madame [S] [YA]

née le 10 décembre 1966 à [Localité 20]

[Adresse 11]

[Localité 13]

représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocat au barreau de NANTES

Madame [X] [YA] née [D], assistée par la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curateur ad'hoc selon ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes en date du 30 04 2024,

née le 20 décembre 1941 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée

[Adresse 28]

[Localité 30]

[Localité 14]

représentée par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Association CRIFO, ès qualités de curateur ad hoc de Mme [X] [YA], désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles de Nantes en date du 30 04 2024,

[Adresse 16]

[Localité 15]

représentée par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [K] [T], gérant de I'EARL de [Adresse 27], effectuerait depuis juin 2011 les fenaisons sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 30] et la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29], pour un total de 34 ha 89 a 61 ca.

2. Mme [S] [YA] est propriétaire en pleine propriété des parcelles cadastrées section C [Cadastre 7] et C [Cadastre 9] commune de [Localité 30], Mme [S] [YA] et Mme [X] [YA] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] commune de [Localité 30] et section A [Cadastre 6] commune de [Localité 29].

3. Évincés des parcelles en 2018, I'EARL de [Adresse 27] et M. [T] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2019, demandé à Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] que le contrat de vente d'herbe sur pied soit requalifié en bail rural.

4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2019, M. [T] et l'EARL de [Adresse 27] dont il est le représentant légal, ont demandé la convocation de Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin que soit reconnue l'existence d'un bail rural sur les parcelles sus-visées.

5. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :

- débouté I'EARL de [Adresse 27] de sa demande principale,

- condamné Mme [X] [YA] à payer à l'EARL de [Adresse 27] la somme de 2.998,50 € au titre des travaux de prestation de services réalisés,

- condamné I'EARL de [Adresse 27] à verser à Mme [S] [YA] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que I'EARL de [Adresse 27] et Mme [X] [YA] conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles,

- condamné I'EARL de [Adresse 27] et Mme [X] [YA] aux dépens divisés par moitié entre eux,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.

6. Pour statuer ainsi, le tribunal retient que, concernant les parcelles en indivision, la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [X] [YA] disposait d'un mandat spécial pour accorder une vente d'herbe sur pied et que, concernant les parcelles appartenant en propre à Mme [S] [YA], l'encaissement d'un seul chèque par cette dernière ne suffi