7ème Ch Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/01763

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°85/2025

N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSHD

M. [T] [O]

C/

G.I.E. [F] & BROAD

RG CPH : F 19/00573

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025

En présence de Monsieur [S] [D], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

né le 26 Décembre 1971 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHAINAY, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

G.I.E. [F] & BROAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me NEVOUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Groupement d'intérêt économique (GIE) [F] & Broad est une entreprise de construction et de développement immobilier français.

Le 1er juin 2006, M. [T] [O] a été embauché par la société Seri Ouest en qualité de directeur régional Bretagne selon un contrat de travail à durée indéterminée.

En juin 2016, le GIE [F] & Broad a racheté la société Séri ouest. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré au GIE [F] & Broad à compter du 1er octobre 2016. Le salarié occupait alors le poste de directeur d'agence à [Localité 20]. Sa classification était celle de cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 723 de la convention collective nationale de la promotion immobilière. M. [O] était assujetti à une convention de forfait en jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 septembre suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2018, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour motif réel et sérieux ainsi que la dispense d'exécution de son préavis de 3 mois. Il lui était notamment reproché des insuffisances professionnelles caractérisées notamment par son incapacité à développer le territoire qui lui était affecté et à trouver de nouvelles opportunités foncières ainsi qu'une incapacité à coordonner le travail de ses équipes.

***

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 25 septembre 2019 afin de voir:

- Dire et juger purement et simplement abusif son licenciement ;

- Dire et juger nulle sa convention de forfait jours ;

Subsidiairement,

- Dire et juger celle-ci inopposable.

En conséquence,

- Dire et juger qu'il est tenu par la durée légale du travail.

En conséquence,

- Condamner le GIE [F] & Broad à lui verser les sommes suivantes:

- 371,16 euros à titre de rappel de jour de réduction du temps de travail (RTT) relatif à l'année 2016 ;

- 742,32 euros à titre de rappel de jour de réduction du temps de travail (RTT) relatif à l'année 2017 ;

- 2 226,96 euros à titre de rappel de jour de réduction du temps de travail (RTT) relatif à l'année 2018 ;

- 1 732,08 euros à titre de rappel de congés payés afférents à la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ;

- 2 474,40 euros à titre de rappel de congés payés afférents à la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ;

- 121 187 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 113 852,90 euros à titre de rappel de salaires lié aux heures supplémentaires effectuées de la semaine 39 de l'année 2016 à la semaine 30 de l'année 2018 en ce compris les congés payés y afférents ;

- 55 429,66 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos sur la période de la semaine 39 de l'année 2016 à la semaine 30 de l'année 2018 ; - 66 102 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;

- 10 000 euros à titre de rappel de prime d'intéressement, dit

« Pool » afférent à l'exercice 2017;

- 1 000 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 50 000 euros à titre de rappel de prime d'intéressemen