7ème Ch Prud'homale, 13 mars 2025 — 22/00882
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°83/2025
N° RG 22/00882 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SO7V
S.A.R.L. SARL SOLUTIONS 30 COMPTAGE
C/
Mme [B] [P] épouse [V]
RG CPH : F20/00224
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
En présence de Monsieur [H] [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SARL SOLUTIONS 30 COMPTAGE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me COURBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MARAL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [B] [P] épouse [V]
née le 15 Juin 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Solutions 30 comptage, anciennement Telima Comptage, exerce une activité de relevé de compteurs et appartient au Groupe Solutions 30. Elle emploie une trentaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Avant l'année 2004, l'activité de pose de compteurs électriques était internalisée et assurée par la société EDF, devenue ERDF.
Selon un contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2012, avec reprise d'ancienneté au 28 mars 2012, Mme [B] [V] a été embauché par la société Atlan'tech en qualité d'agent d'exploitation pour la « relève des compteurs ERDF ».
Dans le cadre de la sous-traitance de l'activité de relevé de compteurs, la société Telima comptage a obtenu le marché de prestation de service relatif à l'acquisition des index de consommation en électricité et gaz sur le territoire du Finistère.
C'est dans ce contexte de perte du marché de relève des compteurs électricité et gaz sur le territoire du Finistère que les contrats de travail des salariés de la société Atlan'tech, dont Mme [V], ont fait l'objet d'un transfert au profit de la société Telima comptage, aujourd'hui Solutions 30 comptage, à compter du 1er décembre 2015.
Le 25 juin 2020, par courrier ayant pour objet 'propositions de réemploi - résiliation du marché de prestations d'acquisition des index de consommation en électricité n°C17BSC5010 (marché Finistère)', Mme [V] s'est vue adresser un questionnaire destiné à recenser ses souhaits de reclassement éventuels, ainsi que trois propositions de postes. Aucune suite n'y a été donnée.
Le 15 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 août 2020, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour 'fin de chantier'.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 2 décembre 2020 afin de voir :
- Dire et juger que le licenciement notifié le 07/08/2020 pour fin de chantier est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SARLTelima Comptage devenue Solutions 30 Comptage à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 588,69 euros nets
- Dommages intérêts pour préjudice moral : 10 000,00 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SARL Solutions 30 Comptage à une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même à remettre à Mme [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Dire que le conseil de prud'hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail et fixer