Chambre-1 civile et com., 13 mars 2025 — 24/01473

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

article 906-1 du code de procédure civile

N° RG 24/01473 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRN7

APPELANT

M. [O] [W] [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Seine-et-Marne),

Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision C-51454-2024-003936 du 14 octobre 2024

Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

Mme la procureure générale près la cour d'appel de REIMS, représentée par M. Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS

Partie intervenante :

La SCP [X], liquidateur judiciaire de M. [O] [Z], entrepreneur immatriculé au SIREN sous le n°418 439 667, désignée à cette fonction selon jugement prononcé par le tribunal de commerce de REIMS le 15 décembre 2020, domicilié ès qualités à [Adresse 3],

Représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

Le treize mars deux mille vingt-cinq,

Nous, Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ,

Après débats à l'audience du 10 mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [O] [Z] et désigné la SCP [X] Barault Maigrot, devenue la SCP [X], ès qualités de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2020.

Le 21 mars 2023, la SCP [X] a remis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims un rapport faisant ressortir des faits et actes susceptibles de faire encourir à M. [Z] une faillite personnelle ou une interdiction de gérer en application des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.

Suivant requête du 25 septembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de cette ville aux fins de sanction à l'encontre de M. [Z].

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle le procureur de la République, la SCP [X] et M. [Z] ont comparu.

Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a prononcé à l'encontre de M. [Z] une interdicition de gérer pendant une durée de sept ans.

Par déclaration du 20 septembre 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis adressé à M. [Z] le 14 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été initialement rendue le 18 février 2025.

L'avocat général a notifié ses conclusions à cette date.

Par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat désigné par le premier président a révoqué l'ordonnance de clôture précitée pour permettre à l'appelant de répliquer aux conclusions de l'avocat général.

Entretemps, M. [Z] a fait signifier la déclaration d'appel à la SCP [X] par exploit de commissaire de justice le 28 février 2025 remis à personne.

La SCP [X] a constitué avocat le jour-même.

Par message électronique du 6 mars 2025, le magistrat désigné par le premier président a invité les parties à formuler des observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel tirée du non respect de sa signification à la SCP [X] dans le délai de vingt jours suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai prévue à l'article 906-1 du code de procédure civile.

Par message électronique du 10 mars 2025, M. [Z] indique avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2024, laquelle n'a pas procédé à la désignation d'un commissaire de justice.

Il estime qu'en application de l'article 38 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les délais d'appel sont reportés en cas d'admission à l'aide juridictionnelle jusqu'à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et que ce texte s'applique au commissaire de justice.

Il précise avoir vainement sollicité plusieurs commissaires de justice territorialement compétents pour signifier la déclaration d'appel après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, mais qu'aucun n'a accepté faute d'avoir été préalablement désigné qu titre de l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon le premier alinéa de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d