Chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/00030

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Texte intégral

Ordonnance n° 145

du 13 MARS 2025

N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2G

OJ / ACH

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

13 / 03 / 2025

à :

Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS

Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

Le treize mars deux mille vingt cinq ,

Nous, Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,

Après les débats du 10 février 2025, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2G du répertoire général, opposant :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

à

S.A.S.U. DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES (DIVIN)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

* * * * *

Exposé du litige

M. [I] [P] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2018 par la SASU Direction des Vignobles Intégrés, ci-après société DIVIN.

Le 29 juillet 2022, M. [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims notamment d'une demande relative à la fixation de son salaire de référence, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- déclaré que l'employeur n'a pas abusé de son pouvoir d'organisation et de direction à l'égard de M. [P] ;

- jugé que M. [P] n'a subi aucun harcèlement moral ;

- jugé qu'aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n'est établi ;

- débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire ;

- condamné la société à payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de santé et de sécurité ;

- jugé valide et opposable le forfait jour à M. [P] ;

- jugé que la société n'a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :

- condamné la société DIVIN à payer 5.812 euros bruts ainsi que 581 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;

Par conséquent,

- débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d'ancienneté ;

- débouté M. [P] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021 et 2022 ;

- condamné la société DIVIN à payer à M. [P] :

- 7.992 euros bruts au titre de la prime de fin d'année 2022 outre 799,20 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 9.134,53 euros bruts au titre de la prime d'intégration au poste outre 913,45 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 19.452,05 euros au titre de la rémunération variable pour 2022 outre 1.945,21 euros pour indemnités de congés payés ;

- condamné la société DIVIN à remettre à M. [P] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la société au paiement des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance et à leur capitalisation ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- accordé l'exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées ;

- dit que le montant moyen des salaires s'élève à 8.665,11 euros bruts ;

- ordonné la répartition des dépens par moitié.

M. [I] [P] a relevé appel le 9 janvier 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants :

- déclaré que l'employeur n'a pas abusé de son pouvoir d'organisation et de direction à l'égard de M. [P] ;

- jugé que M. [P] n'a subi aucun harcèlement moral ;

- jugé qu'aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n'est établi ;

- débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire ;

- condamné la société à payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'obligation de santé et de sécurité ;

- jugé valide et opposable le forfait jour à M. [P] ;

- jugé que la société n'a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :

- condamné la société DIVIN à payer 5.812 euros bruts ainsi que 581 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés ;

Par conséquent,

- débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d'ancienneté ;

- débo