Expropriations, 13 mars 2025 — 24/00001

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Texte intégral

ARRET N°101 bis

N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7O7

[K]

E.A.R.L. [Adresse 37]

C/

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

Syndicat VENDEE EAU

Copies délivrées aux avocats le :

et commissaire du gouvernement le :

Formule exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre de l'expropriation

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7O7

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 janvier 2024 rendu par le Juge de l'expropriation de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTES :

Madame [T] [K]

née le 10 Septembre 1951 à [Localité 40] (44)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

E.A.R.L. [Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 41]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMES :

Syndicat VENDEE EAU

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Le Directeur Departemental des Finances Publiques

en sa qualité de commissaire du gouvernenement

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Mme [H] [G], inspectrice des finances publiques, présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La cour statue sur l'appel formé le 26 février 2024 par [T] [K] et l'Earl [Adresse 37] à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Vendée prononcé le 24 janvier 2024 fixant l'indemnisation leur revenant au titre du préjudice consécutif à l'inclusion dans le périmètre de protection rapprochée de la retenue d'eau de [Localité 42]-[Localité 36] de vingt-huit parcelles dont elles sont respectivement propriétaire et exploitante, sises sur la commune de [Localité 41], en Vendée.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

* déposées par Mme [K] et l'Earl [Adresse 37] le 23 mai 2024 et notifiées le jour même au syndicat mixte Vendée Eau et au commissaire du gouvernement (les AR du 27.05) s'agissant des premières conclusions ; et déposées le 22 octobre 2024, notifiées le 23 octobre, s'agissant des secondes (AR du 25.10.2024)

* adressées par le commissaire du gouvernement le 19 juillet 2024, reçues le 22 juillet et notifiées le jour-même à Mme [K] et l'Earl [Adresse 37] et au syndicat mixte Vendée Eau (AR des 23 et 24.07).

* adressées par le syndicat mixte Vendée Eau le 9 août 2024, notifiées le 3 septembre à Mme [K] et l'Earl [Adresse 37] et au commissaire du gouvernement (AR des 04 et 06.09).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'un arrêté préfectoral du 7 mars 2016 a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection concernant la retenue d'eau de [Localité 42]-[Localité 36], en Vendée ; qu'indiquant être respectivement la propriétaire et l'exploitante de parcelles inscrites dans le périmètre de protection rapprochée en zone sensible, [T] [K] et l'Earl [Adresse 37] ont saisi le juge de l'expropriation de la Vendée sur le fondement de l'article L.1321-3 du code de la santé publique afin d'obtenir indemnisation du préjudice qu'elles affirment subir en raison de l'inclusion de ces parcelles dans le périmètre de protection ; qu'après une première procédure ayant abouti à un jugement du 3 mai 2023 ayant déclaré leur requête irrecevable, elles ont de nouveau saisi le juge de l'expropriation selon requête du 10 juillet 2023 à laquelle était annexé un mémoire du 30 juin 2023 contenant leurs demandes d'indemnisation ; que le juge de l'expropriation s'est transporté contradictoirement sur les lieux le 4 octobre 2023 puis a tenu l'audience le 8 novembre 2023 ; et que par le jugement entrepris, retenant que le seul préjudice en lien avéré de causalité avec l'inclusion des parcelles dans le périmètre de