Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 22/03108
Texte intégral
ARRET N° 68
N° RG 22/03108
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWFN
S.A.S. SAS [16]
C/
[W]
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
SAS [16]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François-Xavier GALLET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [K] [W]
Née le 04 juillet 1959 à [Localité 9] (19)
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparante
Représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
Dispensée de comparution par courrier du 4 décembre 2024
[10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier du 2 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 février 2025. Le 27 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 6 mars 2025 puis au 13 mars 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [W] a été employée par la société [16], exerçant sous l'enseigne [Adresse 11] à compter du 30 avril 2003 en qualité d'hôtesse d'accueil caissière suivant contrat à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 5 octobre au 20 novembre 2015 pour 'syndrome anxio-dépressif ', puis à compter du 18 octobre 2017 pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à son poste professionnel '.
Le 5 janvier 2018, Mme [W] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau concernant ce syndrome 'anxio-dépressif'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 janvier 2018 établi par le docteur [R] mentionnant 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à son poste professionnel'.
Suivant certificat médical du 16 décembre 2019 la date de consolidation avec séquelles a été fixée au 31 décembre 2019. Il a été attribué à Mme [W] une rente à compter du 1er janvier 2020 pour un taux d'incapacité permanente de 26 %.
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 20 janvier 2020 précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [W] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 5 février 2020.
Elle a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde le 28 mai 2020, lequel l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 28 juin 2021.
Suivant arrêt du 31 mai 2022, la cour d'appel de Limoges a jugé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [16] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du code du travail.
Parallèlement, le 27 août 2020, Mme [W] a saisi la [10] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 18 janvier 2021, la caisse l'a informée que la tentative de conciliation n'avait pas abouti.
Par requête du 10 mars 2022, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Tulle en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont Mme [W] a été victime,
dit que la rente allouée à Mme [W] sera majorée à son taux maximum,
ordonné une expertise judiciaire,
désigné pour y procéder le Docteur [M] [T], [Adresse 4] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées de : entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs aux arrêts de travail du 5 octobre 2015 et du 18 octobre 2017, et à son état de santé antérieur,
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
déterminer le préjudice esthétique,
déterminer le préjudice d'agrément,
déterminer et fixer la durée du déficit fonctionnel temporaire,
déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
déterminer si l'assistance d'une tierce personne était nécessaire avant la consolidation, décrire ses besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide,
déterminer le préjudice sexuel,
déterminer s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle dont reste atteinte la victime.
dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé au président du tribunal de céans,
dit qu'à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicale en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l'expert pourra déposer son rapport en l'état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires,
dit que l'expert devra déposer son rapport, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
dit que la [15] fera l'avance de cette somme conformément aux articles L 452-2 et L 452-23 du code de la sécurité sociale, et au besoin la condamne à verser cette somme,
dit que la [15] pourra demander à la société [16] le remboursement de l'ensemble des sommes versées,
réservé les autres demandes.
Par déclaration d'appel électronique enregistrée le 14 décembre 2022 et adressée au greffe de la cour d'appel de Poitiers, la société SAS [16] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [16], qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de :
- dire et juger que l'employeur ne s'est pas rendu coupable d'une faute inexcusable,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle,
En tout état de cause :
- rejeter la demande d'expertise médicale de Mme [W],
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [W].
Par conclusions écrites du 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W], dispensée de comparution, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle,
dit que sa rente allouée sera majorée à son taux maximum,
ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [T] avec la mission indiquée.
Y Ajoutant,
- dire et juger que l'expert judiciaire aura pour mission, au-delà des chefs de préjudice indiqués, de déterminer le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, non compris dans sa rente allouée,
Le réformant :
- condamner la [14] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
En tout état de cause :
- condamner la société [16] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions écrites notifiées le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [10], dispensée de comparution, demande à la cour de :
- S'il est jugé que la pathologie dont souffre Mme [W] est due à la faute inexcusable de l'employeur :
fixer le montant des indemnités devant revenir à Mme [W] conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamner expressément l'employeur à rembourser à la Caisse les sommes dont elle devra faire l'avance,
condamner l'employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
La société [16] qui conteste avoir commis une faute inexcusable fait valoir principalement que :
Mme [W] n'établit pas que ses arrêts de travail du 5 octobre 2015 au 20 novembre 2015 sont en lien avec ses conditions de travail, en l'absence de toute demande ou plainte adressée à la direction à cette période et dès lors que le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sans aucune remarque et sans alerte concernant une éventuelle situation de mal-être dans l'entreprise ;
il n'est pas démontré que l'état dépressif dont elle souffre trouve sa cause dans l'exercice de son travail ;
Mme [W] a obtenu en mars 2017 le changement de poste souhaité, exerçant à compter du mois de mars les fonctions d'hôtesse de caisses libre-service, poste le plus prisé par les salariés du magasin, et il n'est pas établi que l'inaptitude prononcée le 20 janvier 2020 soit en lien avec un syndrome anxio-dépressif résultant de ses conditions de travail ;
selon Mme [W], à son retour de congés en octobre 2017, sa chaise avait été enlevée lui imposant une station debout pendant 7 heures de manière continue. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2017 et de manière continue jusqu'à la déclaration de son inaptitude définitive le 20 janvier 2020, de sorte qu'elle n'est restée sans chaise à son poste d'hôtesse de caisse libre-service que quelques jours, cette situation ne pouvant caractériser une faute inexcusable de l'employeur ;
le tribunal judiciaire n'a pas recherché si elle avait eu conscience d'un quelconque danger auquel aurait été exposée Mme [W] au poste d'hôtesse de caisse libre-service.
Mme [W] objecte en réponse que :
son inaptitude trouve son origine dans la violation par l'employeur de ses obligations à son égard, en termes notamment d'obligation de sécurité à compter de 2015, alors qu'elle était hôtesse d'accueil, les conditions de travail se sont dégradées en raison d'une surcharge de travail liée à un allégement de la masse salariale qui l'ont conduite trois après-midi par semaine (7 heures continues de travail), à assumer seule, au lieu de deux, les fonctions d'hôtesse d'accueil ;
après son changement de poste en 2017, elle a constaté à son retour de congés en octobre la suppression de la chaise présente aux caisses libre-service, lui imposant une station debout statique durant 7 heures. Elle fait valoir que cette contrainte physique et des propos méprisants à son égard, tenus par le responsable du magasin, ont réactivé et aggravé l'impact psychologique de ses conditions de travail ;
l'employeur est seul responsable de la décision d'imposer une station debout prolongée ainsi que de son refus de tenir compte de l'alerte qui lui a été donnée sur ce point par Mme [E], la responsable de caisse.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Au cas présent, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W], s'agissant d'un 'syndrome anxio-dépressif', est discuté par l'employeur et les parties divergent sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [16] à l'origine de cette maladie.
La [10] a notifié à Mme [W] le 16 octobre 2018 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] le 5 janvier 2018, 'hors tableau' au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du [12].
Il est constant que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre la victime et l'employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201).
Que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l'employeur peut toujours, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable contester le caractère professionnel de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (2e Civ.,5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué à au moins 25 %, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
La société [16], en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie de son ancienne salariée, Mme [W], maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Il s'en suit qu'en application des dispositions précitées, avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie qui sous-tend la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, il convient de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l'attente de l'avis qui sera émis par le [13], il doit être sursis à statuer sur les demandes des parties, le sort des dépens étant réservé en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
avant dire droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16],
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie, sur le point de déterminer si la maladie déclarée le 5 janvier 2018 par Mme [K] [W] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de celle-ci au sein de la société [16] et si elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ;
Dit que la [10] devra constituer le dossier, informer les parties de sa transmission, les mettre en mesure de consulter le dossier et de formuler leurs éventuelles observations et transmettre à ce comité régional l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité et enjoint à la [10] de communiquer sans délai à ce comité l'entier dossier incluant les éventuelles observations de l'employeur et de Mme [K] [W],
Dit que l'avis du [13] sera transmis par les soins de la [10] à la société [16], à Mme [K] [W] et à la cour,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et sur le sort des dépens jusqu'à ce que le [13] ait transmis son avis ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,