Référés et Recours, 13 mars 2025 — 24/02716

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Texte intégral

N°25/00797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

13 mars 2025

Dossier N°

N° RG 24/02716 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I66U

Affaire :

[E] [W]

C/

[M] [S]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 13 février 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [E] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, décision en date du 28 Août 2024, enregistrée sous le n° 24048

Comparante en personne

ET :

Maître [M] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défendeur à la contestation

Comparant en personne

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 septembre 2024, [E] [W] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 28 août 2024, taxant à sa charge à la somme de 600 € TTC, les honoraires de Maître [S] qu'elle a saisi en vue d'obtenir le remboursement de frais de mainlevée d'hypothèques portant sur plusieurs biens immobiliers.

À l'audience du 13 février 2024, [E] [W] sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée et la taxation des honoraires de l'avocat à la somme de 300 €.

Elle explique pour ce faire que si elle reconnaît avoir mandaté l'avocat aux fins susvisées, aucune convention d'honoraires n'a été signée, l'intimé ne lui ayant annoncé en outre aucun tarif ; elle ajoute que s'il lui a accordé un rendez-vous le 16 décembre 2020 et effectué diverses diligences auprès des notaires, celles-ci étaient inutiles car les biens immobiliers n'étaient pas grevés d'hypothèques alors qu'il n'a pas rempli son obligation de conseil.

Maître [S] conclut à la confirmation de la décision entreprise et affirme qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, souhaitant avant d'initier une procédure au fond en responsabilité contre le notaire, procéder à une analyse du litige ; il soutient également que si l'appelante a obtenu de l'administration fiscale un moratoire pour s'acquitter des droits de succession, elle avait pris des hypothèques légales sur les biens immobiliers, ce qui justifiait la nécessité de les purger pour les vendre ; elle affirme enfin que la somme objet du litige a été réglée le 18 décembre 2020.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.

Or, en la cause, il sera relevé que la décision entreprise a été notifiée à [E] [W] le 30 août 2024.

Dès lors le recours ayant été émis le 27 septembre 2024, il sera déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il est constant que [E] [W] a saisi Maître [S] aux fins d'obtenir le remboursement des frais de mainlevée d'hypothèque versés à Me [Z] notaire à [Localité 5], celle-ci, lui ayant en outre réglé à ce titre une somme de 600 €.

S'il est exact qu' aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties et ce en contravention avec les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il sera rappelé que le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors qu'elles sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, des difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

En outre, le premier président, saisi sur le fondement des dispositions des articles 174 et suivants du décret précité du 27 novembre 1991 est incompétent pour apprécier les manquements professionnels de l'avocat.

Or, en la cause, il sera relevé que Maître [S] a accordé à [E] [W], une consultation le 16 décembre 2020, dont il a consigné les termes par mail en date du 16 décembre 2020, a procédé à une analyse du décompte des sommes dûes à l'administration fiscale le 25 janvier 2021 et a échangé p