Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/01773
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/788
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 23/01773 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISCR
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[B] [U]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparaître à l'audience
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [X], muni d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00219
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 19 novembre 2020, M. [B] [U] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
'
''''''''''' Par décision du 10 mars 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a fait droit à la demande de M. [B] [U] pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2022, au motif qu'il présente un taux d'incapacité égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap.
'
''''''''''' Par courrier du 7 janvier 2022, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques a notifié à M. [B] [U] un refus administratif de payer l'AAH aux motifs suivants: «'En effet les personnes nées après le 01/01/1955, qui ont atteint l'âge légal de la retraite à 62 ans et qui demandent l'Aah ont un refus administratif si leur taux d'incapacité est inférieur à 80 %'».
'
''''''''''' Par courrier du 31 janvier 2022, M. [B] [U] a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable (CRA).
'
''''''''''' Par décision du 10 juin 2022, la CRA a rejeté le recours de M. [B] [U].
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022, reçue au greffe le même jour, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
'
''''''''''' Par jugement du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
-débouté M. [U] de ses demandes
-dit qu'il supportera la charge des dépens.
'''''''''''
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [U] le 26 mai 2023.
'
''''''''''' Par lettre recommande avec accusé de réception du 22 juin 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 23 juin 2023, M. [U] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 15 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 février 2025, à laquelle la CAF des Pyrénées Atlantiques a comparu. M. [B] [U] a été dispensé de comparution et autorisé à produire une note en délibéré sous huit jours en réponse aux conclusions de la CAF, sa demande de renvoi ayant été rejetée faute de pièces justifiant d'une impossibilité de comparaître à l'audience, les impératifs invoqués étant le soir de l'audience ou les jours suivants celle-ci.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Dans sa note en délibéré reçue le 10 février 2025 et communiquée à la CAF des Pyrénées-Atlantiques par lettre suivie, M. [B] [U] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la CAF aux dépens. Il renvoie pour ses arguments à ceux développés dans sa déclaration d'appel. '''''''''''
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées-Atlantiques, intimée, demande à la cour d'appel de confirmer la décision du tribunal judiciair