Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00415
Texte intégral
MF/AP
Numéro 25/791
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOFA
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CPAM [Localité 4] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BODSON, avocat au barreau de Paris substituant Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 4] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [T], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00236
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) [Localité 4] Pyrénées une déclaration d'accident du travail datée du 8 décembre 2020 pour un accident concernant son salarié, M. [V] [X], survenu le 7 décembre 2020. Le certificat médical initial daté du 9 décembre 2020 fait état d'un «'infarctus du myocarde supérieur'».
Par décision du 11 mars 2021, la CPAM [Localité 4] Pyrénées a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 mai 2021, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contester l'opposabilité à son égard de cette décision.
La CRA n'a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Déclaré recevable le recours de la société [5],
- Dit que la CPAM [Localité 4] Pyrénées a respecté les obligations mises à sa charge,
- Déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM [Localité 4] Pyrénées du 11 mars 2021 de prise en charge de l'accident du travail survenu le 7 décembre 2020 à M. [X],
- Condamné la société [5] à payer à la CPAM [Localité 4] Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la société [5] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 11 janvier 2023.
Le 6 février 2023, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 19 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien fondé la société [5] en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 7 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Pau Pyrénées du 11 mars 2021 de prise en charge de l'accident du travail du 7 décembre 2020 de M. [V] [X] et l'a condamnée à payer à la CPAM de Pau Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Juger inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [V] [X] le 7 décembre 2020,
En tout état de cause,
- Juger qu'il n'y a pas lieu de condamner la société [5] à payer à la CPAM de [Localité 4] Pyrénées la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la