Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00408

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/787

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/03/2025

Dossier : N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOET

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE [Localité 4]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FIIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARREIRO loco Maître LINET, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 06 JANVIER 2023

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00137

FAITS ET PROCÉDURE'

'

''''''''''' La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] une déclaration d'accident du travail datée du 9 novembre 2018 pour un accident concernant sa salariée, Mme [S] [G], survenu le 8 novembre 2018 dans les circonstances suivantes': «'Approvisionnement du rayon surgelé. En fermant le congélateur la salariée a forcé et a ressenti une douleur au bras et à l'épaule droite'».

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''''''''''' Par décision du 14 novembre 2018, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

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''''''''''' L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020.

'

''''''''''' Par courrier du 18 mars 2021, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Mme [G] à 12%, dont 2% au titre du taux professionnel suite à son accident du travail du 8 novembre 2018.

''''''''''' Par courrier du 17 mai 2021, la société [5] a contesté le taux retenu devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

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''''''''''' Par décision du 6 juillet 2021, la CMRA a infirmé la décision de la caisse et a ramené le taux d'IPP à 11%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.

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''''''''''' Par requête du 15 juillet 2021, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 16 juillet 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir annuler la décision de la caisse et de la CMRA relatives au taux d'IPP de Mme [G].

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''''''''''' Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

- Débouté la société [5] de sa demande,

- Confirmé la décision de la Commission médicale de recours amiable d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 11% dont 2% de taux professionnel à Mme [S] [G], des suites de son accident du travail du 8 novembre 2018,

- Déclaré ledit taux opposable à la société [5],

- Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [5],

- Condamné la société [5] aux dépens.

'''''''''''

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [5] le 10 janvier 2023.

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''''''''''' Le 3 février 2023, la société [5] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

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''''''''''' Selon avis de convocation du 19 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.

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PRETENTIONS DES PARTIES

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''''''''''' Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 février 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :

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- Dire l'appel recevable et y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions et particulière