Chambre sociale, 13 mars 2025 — 23/00309

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/789

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/03/2025

Dossier : N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN3V

Nature affaire :

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Affaire :

[F] [I]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BARREIRO loco Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [U], attachée juridique, munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 21 NOVEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/197

FAITS ET PROCÉDURE'

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''''''''''' Le 13 décembre 2019, Mme [F] [I] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) une demande d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).

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''''''''''' Par décision du 19 mars 2020, la MDPH a rejeté sa demande au motif que «'votre état de santé est susceptible d'évoluer sur une durée inférieure à 1 an. Représenter un dossier si besoin lorsque votre situation médicale sera stabilisée'».

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''''''''''' Par courrier du 21 avril 2020, Mme [I] a formé un recours préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

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''''''''''' Par décision du 2 juillet 2020, la CDAPH a rejeté le recours de Mme [I], le taux d'incapacité reconnu étant inférieur à 50%.

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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, reçue au greffe le 22 juillet 2020, Mme [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.

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''''''''''' Par ordonnance du 13 décembre 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une consultation confiée au docteur [T] [P] remplacé par le docteur [D] [V] par ordonnance du 16 mai 2022.

'

''''''''''' Le rapport de consultation a été déposé le 19 juillet 2022.

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''''''''''' Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':'

-Dit que Mme [I] présentait au 13 décembre 2019 un taux d'IPP inférieur à 50% et l'a déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH,

-Dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM et les dépens à la charge de Mme [I].

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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [F] [I] le 17 janvier 2023.

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''''''''''' Par lettre recommande avec accusé de réception du 20 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 26 janvier 2023, Mme [F] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

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''''''''''' Selon avis de convocation des 20 août 2024 et 13 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 février 2025, à laquelle elles ont comparu.

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PRETENTIONS DES PARTIES

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''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 22 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [F] [I], appelante, demande à la cour d'appel de :

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- Réformer le jugement dans toutes ses dispositions et partant, annuler la décision de rejet de la MDPH,

- Dire et juger qu'à la date du 13/12/2019, Mme [I] doit être bénéficiaire de l'AAH avec toutes conséquences de droit y afférent,

- Mettre à la charge de la MDPH une somme de 1.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile.

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''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, intimée, demande à la cour d'ap