Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/02839

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/780

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/03/2025

Dossier : N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILCL

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[U] [F]

C/

Association [6],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :

Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE dispensée de comparaître à l'audience

INTIMEES :

Association [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître à l'audience

sur appel de la décision

en date du 30 SEPTEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00091

FAITS ET PROCÉDURE'

'

'''''''' Le 23 mai 2018, M. [U] [F], salarié de l'association [6], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle.

'

''''''''Le salarié a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente de 10% a été fixé par le tribunal judiciaire de Bayonne.

'

'''''''' Par requête du 4 mai 2021, M. [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident.

''''''''

'''''''' Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

-débouté M. [U] [F] de l'ensemble de ses demandes

-l'a condamné aux dépens.

'

'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022, revenue pour M. [U] [F] avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'».

'

'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 19 octobre 2022, M. [U] [F] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

'''''''' Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle l'association [6] a comparu, M. [U] [F] et la CPAM de [Localité 3] ayant été dispensée de comparution.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 13 janvier 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U] [F], appelant, demande à la cour d'appel de :

'

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,

'

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'association [6] a commis une faute inexcusable qui est la cause de l'accident du travail subi par M. [U] [F],

- Condamner l'association [6] à réparer le préjudice subi par M. [U] [F] conformément aux dispositions tant des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice,

- Fixer en son montant maximum la majoration de la rente attribuée à M. [U] [F] et dire que cette majoration sera payée par la CPAM qui en récupérera le montant conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur l'association [6],

- Ordonner, avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale dont l'objet sera de':

*''''''' Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [F] ainsi que de toutes pièces utiles,

*''''''' Procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,

*''''''' Décrire les lésions imputables à l'accident et recueillir les doléances de la victime,

*''''''' Dire si l'état de la victime est encore susceptible