Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/02755

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/792

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/03/2025

Dossier : N° RG 22/02755 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2F

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CPAM DE [Localité 3]

C/

S.A.S. [5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :

Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Monsieur [Y], muni d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître ANEROT-BAYLAUCQ loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 22/00033

FAITS ET PROCÉDURE'

'

'''''''' 'Le 7 juin 2021, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration d'accident du travail, survenu à son salarié, M. [X] [D], le 4 juin 2021.

'''''''' La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 4 juin 2021 faisant état d'une lombosciatique gauche.

'

'''''''' Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de l'accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle.

'

'''''''' Par courrier du 30 juillet 2021, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle, par décision du 21 décembre 2021, a rejeté sa demande.

'

'''''''' Par requête du 15 février 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.

''''''''

'''''''' Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a'déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [X] [D] le 4 juin 2021 et a condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens.

'

'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 3] le 13 septembre 2022.

'

'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 11 octobre 2022, la CPAM de [Localité 3] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

'''''''' Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 5 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], appelante, demande à la cour d'appel de :

'

- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 09/09/2022.

'

Et statuant à nouveau,

- Confirmer la décision de la CRA du 21/12/2021,

- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la SAS [5] de la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. [D] le 04/06/2021,

- Confirmer l'opposabilité à l'égard de la SAS [5] de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec l'accident de travail déclaré,

- Rejeter l'ensemble des prétentions de la partie requérante,

- Condamner la SAS [5] aux dépens.

'

'''''''' Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour d'appel de :

-dire la CPAM recevable mais mal fondée en son appel

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions soit en ce qu'il :'«'DECLARE i