Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/02754

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Texte intégral

MF/AP

Numéro 25/784

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/03/2025

Dossier : N° RG 22/02754 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2D

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

CPAM DE [Localité 3]

C/

[E] [M],

S.A.S. [7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :

Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par M. [W], muni d'un pouvoir

INTIMES :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-004937 du 04/03/2025 par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître ROUILLE loco Maître LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE BAYONNE

RG numéro : 20/140

'

FAITS ET PROCÉDURE'

'

Le 5 juin 2019, la SAS [7] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration d'accident du travail, survenu à son salarié, M. [E] [M], le 29 mai 2019.

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mai 2019 faisant état d'un «''dème du médio pied avec douleur importante entorse de lisfranc pied gauche'».

'

Par courrier du 3 septembre 2019, la CPAM de [Localité 3] a notifié à M. [E] [M] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.

'

Par courrier du 11 septembre 2019, M. [E] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision.

'

Par décision du 24 septembre 2019, la CRA a rejeté sa demande.

'

Par requête du 2 juillet 2020, M. [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.

''''''''

Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':

- Réformé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de [Localité 3] de l'accident subi le 29 mai 2019 par M. [E] [M],

- Ordonné sa prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- Déclaré le présent jugement inopposable à la société [7],

- Rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens.

'

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 3] le 13 septembre 2022.

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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 11 octobre 2022, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

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Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.

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PRETENTIONS DES PARTIES

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Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 5 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement rendu le 09/09/2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,

- Confirmer la décision de la CRA du 24/09/2019,

- Débouter M. [M] de son recours et le dire mal fondé,

- Condamner M. [M] aux dépens.

'

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E] [M], intimé, demande à la cour de :

'

- Déclarer le recours formé par la CPAM infondé,

- Confirmer le jugement dont appel,

- Juger que la lésion déclarée par M [M] le 29 mai 2919 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

-