Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/02680

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Texte intégral

MF/EL

Numéro 25/ 785

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/03/2025

Dossier : N° RG 22/02680 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKT5

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[Y] [I]

C/

Société [8],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :

Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Y] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mme [M] de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir

INTIMES :

Société [8] dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Adresse site : [Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me CHOLLET loco Me BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non comparante

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal judiciaire de BAYONNE

RG numéro : 21/00077

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 novembre 2015, Mme [Y] [I], salariée de la société [8], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [Y] [I] a été déclarée consolidée le 20 juin 2019 et un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 33% lui a été attribué.

Par requête du 7 avril 2021, après échec de la conciliation, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident.

Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la société [8] et à la CPAM de Bayonne, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022 revenue pour Mme [Y] [I] avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 4 octobre 2022, Mme [Y] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle Mme [Y] [I] et la société [8] ont comparu. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 août 2024 pour l'audience du 16 janvier 2025, la CPAM de [Localité 4] n'a pas comparu et n' a pas sollicité de dispense de comparution.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 21 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Y] [I], appelante, demande à la cour d'appel de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [I],

- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 9 septembre 2022,

- Dire et juger que l'accident du travail du 3 novembre 2015 dont a été victime Mme [I] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],

- Fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,

- Dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

- Ordonner une expertise médicale avec mission d'apprécier les préjudices subis par Mme [I] au titre :

* des souffrances physiques et morales endurées,

* du préjudice d'agrément subi,

* du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la p