Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/02496
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/782
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02496 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKDG
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Monsieur [D], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00090
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' 'Le 31 août 2020, la SAS [5] a effectué une déclaration d'accident du travail, survenu à son salarié, M. [J] [T], le 27 août 2020. Au titre des informations relatives à l'accident, il est indiqué': «'Il n'y a pas eu d'accident. Le salarié demande un accident du travail pour «'lésion psychologique'»'».
'''''''' La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 août 2020 faisant état d'un syndrome anxieux généralisé.
'
'''''''' Par courrier du 2 décembre 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de l'accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle.
'
'''''''' Par courrier du 3 février 2021, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'un recours à l'encontre de cette décision.
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'''''''' Par décision du 23 février 2021, la CRA a rejeté sa demande.
'
'''''''' Par requête du 30 avril 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
''''''''
'''''''' Par jugement du 12 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
-déclaré inopposable à la SARL [5] la décision du 2 décembre 2020 de la CPAM de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par M. [J] [T], ainsi que toutes les conséquences qui en découlent
condamné la CPAM de [Localité 2] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 2] le 16 août 2022.
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'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 12 septembre 2022, la CPAM de [Localité 2] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation des 13 août et 3 septembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''' Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe de la cour le 21 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], appelante, demande à la cour d'appel de :
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- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 12/08/2022,
Et statuant à nouveau,
- Confirmer la décision de la CRA du 21/02/2021,
- Confirmer la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. [T] le 27/98/2020,
- Condamner la SAS [5] aux dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [5], intimée, demande à la cour d'appel de :
'
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 août 2022 en ce qu'il a'déclaré inopposable à la société [5] la décision du 2 décembre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prendre en char