Chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/02489
Texte intégral
MF/AP
Numéro 25/783
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKCJ
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHICOINE substituant Maître LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [F]
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire de BAYONNE
RG numéro : 21/00187
FAITS ET PROCÉDURE'
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Le 16 novembre 2020, Mme [P] [X], salariée de la SAS [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3].
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 16 novembre 2020 mentionnant une «'épicondylite du coude gauche'».
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Par courrier du 10 mars 2021, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la SAS [4] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle (tableau n°57).
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Par courrier du 11 mai 2021, la SAS [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
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Par décision du 27 juillet 2021, la CRA a rejeté sa demande.
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Par requête du 9 septembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
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Par jugement du 12 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- Rejeté le recours formé par la société [4],
- Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 3] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020, par Mme [P] [X] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
- S'est déclaré incompétent à statuer sur la demande d'imputation sur le compte spécial employeur,
- Condamné la société [4] aux dépens.
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Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [4] le 16 août 2022.
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Le 9 septembre 2022, la SAS [4] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour d'appel de :
- Dire l'appel recevable et y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 12 août 2022, en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu'il a'débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes et rejeté son recours, déclaré opposable à l'encontre de la société [4] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020 par Madame [P] [X] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande d'imputation sur le compte spécial employeur, condamné la société [4] aux dépens,
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Statuant à nouveau,
- Annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance ma