Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 25/00792
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00792 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNC
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 22 février 2024 par le pôle social, chambre 7 - RG 21/05879.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DEFENDRESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. NAVAL ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA du 28 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 13 mars 2025.
Après en avoir délibéré, la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
a rendu la décision qui suit.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Pour le rappel des faits, de la procédure et des termes du jugement du 31 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, il est renvoyé à l'arrêt de la cour du 22 février 2024 qui a statué comme suit :
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] 1.416, euros à titre de rappel sur CET, 603,02 euros à titre de rappel de congés payés, 70,78 euros à titre de rappel sur réduction du temps de travail, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que la convention de forfait de jours est inopposable à M. [C] [I],
Déclare recevables les demandes de M. [C] [I] portant sur les heures supplémentaires entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017,
Dit que le licenciement de M. [C] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
- 8.809,99 euros bruts au titre du reliquat de la rémunération variable pour 2018,
- 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016 à février 2017,
- 3.000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.175,61 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [I] à payer à la société Naval Energies la somme de 14.915,57 euros au titre du paiement des jours de réduction du temps de travail devenu indu,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société Naval Energies de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Ordonne à la société Naval Energies de remettre à M. [C] [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la décision,
Condamne la société Naval Energies aux dépens.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 11 décembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
Rectifier l'arrêt rendu le 22 février 2024 en remplaçant dans le dispositif :
Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
(')
- 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2016
à février 2017,
Par la mention suivante :
Condamne la société Naval Energies à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
(')
- 30.000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2016
à janvier 2019,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens
La partie défenderesse n'a pas émis d'observations dans un délai de 15 jours à partir de l'acte de saisine le 28 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision même passée en force de choses jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, le juge pouvant être saisi par simple requête de l'une des parties e