Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025 — 24/05767

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05767 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD7R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/00430

APPELANT :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M. [C] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.S.U. SCALIAN DS, Représentée par son Président,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 200

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 05 décembre 2022, M. [F] [V] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Sasu Scalian DS (ci après la société), en qualité de business manager, statut cadre, indice 1.2, coefficient 100, pour une rémunération annuelle de 39.000,00 euros payable en 12 mensualités de 3.250,00 euros. Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Par avis du 04 mai 2023, le service des impôts des particuliers adressait à la société un avis à tiers détenteur pour une somme d'impayés de 20.518,00 euros et le 15 juin 2023, la trésorerie de [Localité 5], service des amendes, adressait à la société un avis à tiers détenteur pour une somme de 1.125,00 euros.

La société procédait à deux versements auprès des services des impôts de 576,31 euros en juin 2023 et 530,70 euros en juillet 2023.

Par courrier du 11 juillet 2023, la société mettait fin à la période d'essai avec une sortie des effectifs au 22 août 2023.

Par ailleurs, elle procédait, sur le solde de tout compte du salarié du mois d'août 2023, au prélèvement d'une somme de 6.757,73 euros à titre des saisies attributions.

La société indique avoir réglé la totalité des sommes dues postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Le 15 avril 2024, la société a saisi le conseil des prud'hommes en sa formation de référé, afin d'être remplie de ses droits.

Par ordonnance de référé du 27 mai 2024, le conseil des prud'hommes de Paris a':

- Ordonné à M. [F] [V] le paiement à la société Scalian DS de la somme de 13 778,26 euros nets a raison de 575 euros par mois de juin 2024 à avril 2026 payable en fin de mois, et le solde de 553,26 euros payable fin mai 2026 ;

- Ordonné le paiement en tant que de besoin ;

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances l'intégralité des sommes restant due serait immédiatement exigible ;

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

- Condamné M. [F] [V] aux entiers dépens.

Par requête du 26 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises à la cour, par dépôt au greffe le 14 janvier 2025 et à la société par lettre recommandée du même jour, M. [V] demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable la demande visant à faire déclarer la Cour incompétente au profit du juge de l'exécution de Paris.

A titre subsidiaire, se déclarer compétente pour statuer sur la présente instance.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Ordonné à M. [V] le paiement à la Sasu Scalian DS de la somme de 13 778,26 euros nets à raison de 575 euros par mois de juin 2024 à avril 2026 payables en fin de mois, et le solde de 553,26 euros payable fin mai 2026 ;

Et, statuant à nouveau,

- Ordonné à M. [V] le paiement à la société Scalian DS de la somme de 13 778,26 euros nets à raison de 144,29 euros par mois en 95 mensualités à compter du premier mois suivant la date de rendu de la présente décision, payables en fin de mois, et le solde de 70,71 euros payable le mois suivant la dernière mensualité ;

La décision confirmera le jugement en ses autres points, en cela qu'il a :

- Ordonné le paiement en tant que de besoin ;

- Dit qu'à défaut de p