Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025 — 24/04960
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04960 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ76W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/00393
APPELANT :
Monsieur [Y] [I], Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] a été engagé par la société IBM par lettre d'embauche du 28 février 1983, à effet du 1er mars 1983, en qualité d'ingénieur technico-commercial.
Au cours de sa carrière, M. [I] a occupé divers postes de cadre.
La société Compagnie IBM France (ci-après la 'société') fait partie du Groupe IBM, dont le siège social est situé aux Etats-Unis. Elle est spécialisée dans les prestations de service informatique, la conception et la commercialisation de logiciels, serveurs, solutions 'cloud' et intelligence artificielle.
Le 29 mars 2022, M. [I] saisit la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre diverses indemnités et dommages intérêts.
Depuis janvier 2023, M. [I] est en arrêt maladie.
L'affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris.
Le 09 avril 2024, M. [I] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de provision à titre de rappel de salaire sur l'année 2023.
Le 26 juin 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance suivante :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [Y] [I].
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS Compagnie IBM France.
- Laissé les dépens à la charge des parties.
Le 30 juillet 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 26 décembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du conseil de Prud'hommes de Paris en date du 26 juin 2024 ;
- Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [I] à la somme de 34 981,58 euros ;
- Condamner la société IBM France à verser à M. [I] par provision la somme de 113 926,53 euros à titre de rappel de salaire sur 2023 et 11 392,65 euros de congés payés y afférents.
- Condamner la société IBM France à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société IBM aux entiers dépens.
- Dire que les intérêts courront à compter de la réception par l'employeur de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 10 janvier 2025, la société demande à la cour de :
- Déclarer M. [I] mal fondé en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le conseil de Prud'hommes de Paris
- L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
' Constater l'absence d'urgence des demandes de M. [I],
' Constater l'existence d'une contestation sérieuse,
Et en conséquence,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [I],
A titre subsidiaire,
' Dire et juger M. [I] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Et en conséquence,
- Débouter M. [I] de toutes ses dema