Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 24/02463
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02463 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKX6
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 15 Septembre 2015 sous le RG n° 17/07610 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/4 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 9 mars 2022 sous le RG n°19/6884 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 206 FD rendu le 7 mars 2024, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
Madame [A] [K] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMES
Maître [D] [V] mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PARASHOP DIFFUSION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté la déclaration de saisine et les conclusions ayant été signifiée par exploit d'huissier le 14 octobre 2024 à personne morale
Association AGS CGEA [Localité 8] domiciliée au CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.A.S. LES MANDATAIRES en la personne de Maître [B] [X], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société PA
RASHOP DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée la déclaration de saisine et les conclusions ayant été signifiée par exploit d'huissier le 14 octobre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [K] a été engagée par la société Parashop Diffusion à temps partiel selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1996. A compter du 1er avril 1998, elle a travaillé à temps plein.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [K] exerçait les fonctions d'approvisionneur, statut agent de maîtrise.
Le 23 mai 2016, Mme [K] a fait une chute dans les escaliers de l'entreprise. Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels.
Par courrier du 28 juillet 2017, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017.
Par jugement du 14 novembre 2018, notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire, a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Parashop Diffusion de sa demande reconventionnelle.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
La société Parashop a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2020, Maîtres [N] et [V] ont été désignés comme mandataires liquidateurs.
Par arrêt du 9 mars 2022, la cour d'appel de Paris, dans une autre composition, a déclaré irrecevables les demandes nouvelles de Mme [A] [K] de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral distinct et confirmé le jugement dont appel.
Mme [K] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 mars 2024, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral distinct et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a saisi la présente cour par déclaration du 10 avril 2024.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
- juger de l'absence de motivation du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux règles de droit applicables
- juger de l'absence d'autorité de la chose jugée quant au jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 14 novembre 2018 en raison de la cassation partielle de l'arrêt confirmatif
Par conséquent,
- juger que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel en ce qui concerne la rupture du contrat selon prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et ses conséquences de requalification en licenciement nul et au titre des préjudices distincts
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris
En conséquence, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger la violation par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
- dire et juger que le harcèlement moral subi par Mme [K] est caractérisé
- dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul
- fixer au passif de la société Parashop Diffusion devant être prises en garantie par l'AGS CGEA de [Localité 8], les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale :
* 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 9 967,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 5 863,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 586,34 euros au titre des congés payés afférents
* 35 180,76 euros au titre du préjudice distinct sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail
* 35 180,76 euros au titre du préjudice moral distinct sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, l'AGS CGEA [Localité 8] demande la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2018 en toutes ses dispositions et faire siennes l'analyse et l'appréciation dudit conseil en ce qu'il a, dans le corps de sa décision, jugé que Mme [K] ne démontrait aucunement avoir fait l'objet d'un quelconque harcèlement
- juger et rappeler que ledit jugement et l'arrêt confirmatif en ce qu'ils ont statué sur la requalification en démission (et non en licenciement sans cause réelle et sérieuse) de la prise d'acte de rupture ont acquis l'autorité définitive la chose jugée
Statuant sur les demandes ayant fait l'objet d'une cassation partielle :
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions étant surabondamment rappelé que l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation a écarté le deuxième moyen invoqué par Mme [K] au soutien de son pourvoi, moyen selon lequel l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans confirmant le jugement entrepris aurait été dépourvu de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail
- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivant dont l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Les liquidateurs n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] et l'étendue de la cassation
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La Cour de cassation, cassant l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la présente cour autrement composée, a retenu que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul tendait aux mêmes fins que les demandes formées devant les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant du harcèlement constitue le complément nécessaire de la demande tendant à faire juger que la prise d'acte doit avoir les effets d'un licenciement.
Les demandes de Mme [K] à ce titre sont donc recevables.
L'AGS soutient qu'au regard du jugement et de l'arrêt confirmatif du 9 mars 2022 qui n'a fait l'objet que d'une cassation partielle, le chef de dispositif ayant qualifié la prise d'acte de Mme [K] de démission a acquis autorité définitive de la chose jugée.
Mme [K] soutient que ces points sont remis dans le débat.
La cour rappelle que l'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la présente cour autrement composée le 9 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral distinct et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif de l'arrêt objet de la cassation était ainsi rédigé :
« - déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame [A] [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral distinct ;
- confirme le jugement dont appel. »
Le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes comporte un chef déboutant la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et la défenderesse de sa demande reconventionnelle.
Il existe un lien d'indivisibilité entre la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et la question de la qualification de la prise d'acte.
En conséquence, l'ensemble des dispositions du jugement est remis en cause.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] soutient avoir subi des méthodes de gestion constitutives d'un harcèlement moral. Elle indique avoir subi :
- une surcharge de travail, avec des pressions constantes et une non-prise en compte de son état de santé,
- des remontrances incessantes et humiliantes de la part de Mme [E], la recherche à tort d'une faute professionnelle de sa part ainsi que des pressions inadaptées devant l'ensemble de ses collaborateurs,
- des entretiens virulents avec sa hiérarchie les 7 avril et 19 mai 2016.
Elle expose que durant l'année 2015, elle a subi une surcharge de travail et a fait un malaise vagal sur son lieu de travail dû à son surmenage. Elle indique que Mme [E], sa supérieure hiérarchique, l'a sollicitée sur son téléphone personnel pour qu'elle travaille durant son arrêt et a exercé sur elle des pressions culpabilisantes. Lorsqu'elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique, la charge de travail n'a pas été aménagée, au contraire elle s'est intensifiée en avril et mai 2016. Elle expose que Mme [E] pointe chacune de ses absences et met en copie de leurs échanges ses collaborateurs. Enfin, elle indique avoir subi deux entretiens particulièrement difficiles durant lesquels Mme [E] s'est montrée très virulente.
Elle produit différents échanges de mails, des SMS qu'elle a reçus notamment pendant son arrêt de travail, des attestations d'autres salariés, le mail qu'elle a adressé à la société pour dénoncer les faits de harcèlement moral qu'elle subissait et un rapport d'expertise du CHCST.
Elle présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le conseil de prud'hommes a retenu que « Madame [K] [A] n'apporte aucun élément pouvant être un début de preuve qu'elle aurait subi, dans l'indifférence de la SAS Parashop Diffusion, un harcèlement moral dont sa collègue Madame [E] serait l'auteure ».
En l'absence de conclusions de l'employeur, celui-ci ne prouve pas que ses agissements et décisions seraient justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Dans ces conditions, la cour retient que Mme [K] a subi des faits de harcèlement moral.
Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [K] fait valoir que l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir la dégradation de son état de santé. Elle indique qu'aucun aménagement de son poste de travail et de sa charge de travail n'a été mis en place en dépit des préconisations du médecin du travail.
La cour retient que l'employeur n'a pris aucune mesure alors que Mme [K] a fait part de ses difficultés notamment avec Mme [E] dont le comportement n'a pas changé en dépit de la dégradation de l'état de santé de Mme [K].
Il sera alloué à Mme [K] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 juillet 2017.
Aux termes de ce courrier, elle indiquait :
« Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail du fait de la violation grave et renouvelée par PARASHOP de ses obligations à mon égard, principalement de son obligation de ne pas porter atteinte à ma santé et ma sécurité.
Je vous rappelle en effet que j'ai déjà adressé une longue lettre le 12 octobre 2016 à Mme [T], DRH, pour décrire très précisément ce que j'ai subi dans la société depuis plusieurs années et avec intensité croissante ».
La cour ayant retenu que Mme [K] a subi des faits de harcèlement moral, le manquement grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat est caractérisé.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aura les effets d'un licenciement nul.
Il ressort des bulletins de paie produits par Mme [K] que son salaire mensuel moyen est de 2 530,25 euros.
Mme [K] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. La somme de 5 060,50 euros outre 506,05 euros au titre des congés payés afférents sera fixée au passif de la procédure de liquidation de la société Parashop.
Il sera également fixé la somme de 8 602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [K] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture.
Sur les autres demandes
Maître [X] et Maître [V] en leur qualité de liquidateurs de la société Parashop seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront également condamnés à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 28 juillet 2017 de Mme [A] [K] produit les effets d'un licenciement nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop les sommes de :
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
* 5 060,50 euros à titre d'indemnité de préavis
* 506,05 euros au titre des congés payés afférents
* 8 602,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 18 000 euros pour licenciement nul,
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts ;
Condamne Maître [X] et Maître [V] en leur qualité de liquidateurs de la société Parashop à payer à Mme [A] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [X] et Maître [V] en leur qualité de liquidateurs de la société Parashop aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE