Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 24/00343
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2016 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 septembre 2018, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [L], [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [M] a été engagé par la société GPA, aux droits de laquelle est venue la société Générali Vie, à compter du 1er novembre 1984 en qualité d'attaché de direction.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des normes et du contrôle interne.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des cadres de direction des sociétés d'assurances.
Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle.
Relevant que la part individuelle de sa rémunération variable n'avait pas été intégrée notamment dans le calcul de ses indemnités de congés payés, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement en particulier de rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités compensatrices au titre du Compte Epargne-Temps (CET).
Par jugement mis à disposition le 28 septembre 2016, les premiers juges ont débouté celui-ci de l'ensemble des demandes, l'ont condamné aux dépens et ont débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l'appel interjeté le 12 octobre 2016 par M. [M], la cour d'appel de Paris (chambre 6-4) a rendu un arrêt le 26 septembre 2018, confirmant le jugement du 28 septembre 2016 en toutes ses dispositions.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sus-mentionné, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 30 septembre 2020, cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il déboute celui-ci de ses demandes de paiement en particulier de rappels d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2013 à 2014, d'indemnités de congés payés pour les années 2011 à 2014, de droits sur compte épargne-temps, d'indemnités compensatrices de compte épargne-temps et a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Saisie par M. [M] le 27 novembre 2020, la cour d'appel de Paris (chambre 6-7) a, par arrêt du 9 septembre 2021, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande au titre du préjudice de retraite, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné la société Générali Vie à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 2 827,57 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 2013,
* 2 528,52 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 2014,
* 14 780,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice CET,
* 5 165,81 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2011,
* 5 757,27 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2012,
* 4 230,78 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2013,
* 2 918,91 euros