Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 23/05297

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBH4

Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 22/00307

APPELANTE :

S.A.S. AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

INTIMÉE :

Madame [I] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] [G] a été engagée par la société Securitas par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 26 mai au 14 août 2014 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, coefficient C140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le contrat s'est ensuite poursuivi à durée indéterminée.

À la suite de la reprise du marché du site 'aéroport d'[Localité 5]' sur lequel Mme [G] était affectée, son contrat a été transféré à la société Airport Passengers and Freight Security (APFS) à compter du 1er avril 2019. Un avenant a été formalisé le 14 mars 2019.

Le 23 août 2020, Mme [G] a été victime d'une agression sur son lieu de travail.

Le 2 octobre 2020, elle a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 21 février 2022.

Le 22 février 2022, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.

Par lettre du 25 mai 2022, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi le 13 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 28 juin 2023, a :

- condamné la société APFS à lui verser les sommes suivantes :

- 1 272,23 euros à titre de rappel de salaire de la complémentaire prévoyance,

- 1 428,26 euros à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire,

- 142,82 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de document de fin de contrat,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de paie rectifié conformément au jugement,

- condamné la société APFS à verser Mme [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,

- assorti la décision des intérêts au taux légal,

- condamné la société APFS aux entiers dépens,

- rejeté toutes autres demandes,

- débouté la société APFS de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 28 juillet 2023, la société Airport Passengers and Freight Security (APFS) a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [G] 1 272,23 euros à titre de rappel de salaire de la complémentaire prévoyance, 1 428,26 euros à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, les congés payés afférents, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de document de fin de contrat, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la délivrance d'un bulletin de paie rectifié conformément au jugement, ordonné l'exécution provisoire, assorti la décision des intérêts au taux légal, condamné la société APFS aux entiers dépens, débouté la société APFS de l'ensemble de ses demandes, qui en leur dernier état étaient les suivantes :

*dire et juger Mme [G] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* débouter Mme [G] de toutes ses demandes,

* condamner Mme [G