Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 23/03203

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03203 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTWX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09050

APPELANTE

SAS SERMA SAFETY AND SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137

INTIMÉ

Monsieur [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [S] a été engagé par la société SERMA NES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020 en qualité d'ingénieur commercial en référence aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.

Le contrat de travail a été repris, suivant avenant, par la société SERMA Safety & Security venant aux droits de la société SERMA NES à la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue à compter du 1er janvier 2021, les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ayant dès lors été appliquées au contrat.

Par lettre du 13 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 30 avril 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre du 12 juillet 2021, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les motifs du licenciement.

Par lettre du 26 juillet 2021, l'employeur lui a répondu maintenir le licenciement pour faute grave.

Le 8 novembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire des indemnités, notamment au titre du licenciement qu'il estime nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 20 mars 2023, les premiers juges ont :

- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de référence à 4 583 euros,

- condamné la société SERMA Safety & Security à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 13 749 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 374,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 164,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 291,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

* 229,15 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 4 583 euros,

* 4 583 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 584,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir l'intégralité du bonus 2021,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société SERMA Safety & Security de rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées à hauteur d'un mois,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SERMA Safety & Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné cette dernière aux dépens.

Le 11 mai 2023, la société SERMA Safety & Security a interjeté appel à l'en