Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 23/03145
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03145 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTOC
Décision déférée à la cour : jugement du 18 avril 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/04612
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE :
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [K] a été engagée par la société Prisma Media à compter du 27 février 1996 en qualité de journaliste pigiste.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était rédactrice pigiste au service ' beauté' du magazine Gala.
En raison du rachat de la société Prisma Media par le groupe Vivendi, Mme [K] a fait valoir sa clause de cession le 1er octobre 2021.
La relation contractuelle a pris fin le 4 novembre 2021.
Après avoir échangé relativement au montant de l'indemnité de rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [K] a saisi le 13 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 avril 2023, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, après avoir fixé son salaire de référence à 2 915,05 euros et laissé à sa charge les dépens.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 mars 2024, Mme [K] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 2 915,05 euros, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens,
statuant à nouveau
- condamner la société Prisma Media à verser à Mme [K] les sommes suivantes:
- 6 200 euros de rappels de piges consécutifs à la baisse du tarif de piges, outre 620 euros de congés payés afférents et 516,66 euros de rappels de 13ème mois afférents, sur la période allant d'août 2020 à novembre 2021,
- 7 509 euros de rappels de piges consécutifs à la baisse du volume de piges, outre 750,90 euros de congés payés afférents et 625,75 euros de rappels de 13ème mois afférents, sur la période allant d'août à novembre 2021,
- 8 122,83 euros au titre du rappel de congés payés, sur la période allant d'octobre 2018 à novembre 2021,
- 6 248,14 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois, sur la période allant d'octobre 2018 à novembre 2021,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la privation de primes de participation,
- 95 441,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle d'occupation, pour la période allant de novembre 2016 à novembre 2021,
- fixer la moyenne des 24 derniers mois de salaires de Mme [K] à la somme de 4 527,47 euros, pour le calcul du montant de l'indemnité de rupture,
- condamner la société Prisma Media à verser à Mme [K] la somme de 27 064,76 euros à titre de complément d'indemnité de rupture, au titre des 15 premières annuités,
- renvoyer les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour la fixation du montant total de l'indemnité de rupture,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi conformes, dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- condamner la société Prisma Media à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prisma Media aux entiers dépens,
- assortir l'arrêt à intervenir des intérêts au taux légal,
- assortir l'ensemble des condamnations des intér