Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 23/02968

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4Y

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

G.I.E. RAMSAY HOSPITALISATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 804 et 905 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [R] a été engagé en qualité de directeur d'établissement, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, avec le statut de cadre, par le GIE Générale de Santé Hospitalisation, aux droits duquel le GIE Ramsay Hospitalisation se trouve actuellement. Il dirigeait à ce titre deux établissements.

La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec".

Par lettre du 21 avril 2017, Monsieur [R] était convoqué pour le 3 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 mai suivant pour cause réelle et sérieuse.

Le 25 juillet 2017, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, notamment des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires.

Par jugement du 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [R] de ses demandes, notamment de celles relatives aux heures supplémentaires au motif qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 26 mai 2021, la cour d'appel de Paris (Pôle 6-chambre 3) a confirmé ce jugement et y ajoutant, a condamné Monsieur [R] à payer au GIE Ramsay Hospitalisation une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens.

Monsieur [R] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [R] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité à titre de compensation des astreintes, d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il l'avait condamné à payer au groupement d'intérêt économique Ramsay hospitalisation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui avait laissé la charge des dépens. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée et ce, au motif que, pour estimer que Monsieur [R] relevait de la catégorie de cadre dirigeant, la cour d'appel s'est déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du groupement, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale.

Par acte du 17 mars 2023, Monsieur [R] a saisi la présente cour autrement composée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2023, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement du 4 octobre 2018 et la condamnation du GIE Ramsay Hospitalisation à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 100 193,52 € ;

- congés payés afférents : 10 019,36 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 10 000 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 87 854