Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 22/09901

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/04074

APPELANTE

S.A.S. GORON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉ

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Justine ROURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [C] a été engagé par la société Goron suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 août 2016 en qualité d'agent de maîtrise, coefficient 150.

Par avenant au contrat de travail du 19 juin 2017, il est devenu 'adjoint responsable de marché', coefficient 185, niveau II, échelon 1.

A compter de septembre 2019, il a été affecté sur le site de la tour Saint-Gobain située à [Localité 10] en qualité de 'adjoint chef de site sûreté'.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 4 mai 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 10 juin 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 21 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités, notamment au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 21 octobre 2022, les premiers juges ont :

- condamné la société Goron à verser à M. [C] les sommes suivantes :

* 5 326,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 532,61 euros à titre de congés payés afférents,

* 2 718,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 433,03 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 2 663,05 euros brute,

* 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Goron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné cette dernière aux dépens.

Le 1er décembre 2022, la société Goron a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 août 2023, la société appelante demande à la cour de :

- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes et en conséquence, débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, faire une juste appréciation des sommes qui pourraient être allouées en fonction des quantums objectifs et matériellement vérifiables,

- condamner M. [C] à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2 000 e