Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 22/09886

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/08154

APPELANTE :

S.A.S. IRO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585

INTIMÉE :

Madame [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [O] a été engagée par la société Iro, employant plus de onze salariés, en qualité de vendeuse, par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2020, la convention collective applicable étant celle du détail de l'habillement et des artcles textiles.

Après la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19, la salariée a repris son poste de travail à partir du 22 juin 2020 au sein du magasin exploité par la société Iro situé [Adresse 8], dans [Localité 6].

Par courrier du 24 juin 2020, l'employeur a informé la salariée de son affectation au « corner » du grand magasin Le Bon Marché dans [Localité 5] à compter du 29 juin suivant.

Mme [O] a refusé cette affectation, arguant d'un risque lié au coronavirus important dans les grands magasins et précisant préférer travailler « en boutique », et a communiqué le 26 juin 2020 à la société Iro un certificat de son médecin traitant du même jour précisant sa condition « de personne à risque vis-à-vis de la Covid-19, sous réserve d'un nouvel examen médical dans un mois ».

Par courriel en réponse du 2 juillet 2020, l'employeur a indiqué à Mme [O] qu'étant considérée comme personne à risque par rapport à la Covid-19, il ne pouvait la faire travailler dans aucun point de vente et, à défaut d'envoi d'un arrêt de travail pour maladie par la salariée, a sollicité la transmission d'un certificat médical d'isolement.

Le 7 juillet 2020, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il lui fallait soit un arrêt de travail, soit un certificat médical d'isolement pour bénéficier du chômage partiel.

Le 8 juillet suivant, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 juillet suivant.

Par courriel du même jour, l'employeur a informé Mme [O] qu'elle ne serait pas rémunérée pour la période du 26 juin au 7 juillet 2020, l'arrêt de travail ne portant que sur la période postérieure.

La salariée a repris son poste de travail au sein du Bon Marché le 28 juillet 2020.

Elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie du 31 juillet au 1er août, puis du 12 au 23 août avec un renouvellement jusqu'au 1er septembre 2020.

Reprochant notamment à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail pendant plus de dix jours ainsi que des manquements relatifs au paiement de son salaire et à la transmission des documents à la caisse primaire d'assurance maladie, par courrier du 28 août 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

C'est dans ce contexte que, par requête du 30 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire.

Par jugement du 21 novembre 2022, la juridiction prud'homale, en formation de départage, a :

- condamné la société Iro à payer à Mme [O] les sommes de :

- 1 850 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 185 euros de congés payés y afférents,

- 1 850 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 601,64 euros au titre du rappel de salaire pour juillet 2020,

- 1 000 euros au titre du préjud