Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 22/09793

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXW6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/00211

APPELANTE

Madame [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN1701

INTIMÉE

S.A.S.U KERTECHNOLOGIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [D] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kertechnologie, entreprise créée en juillet 2016 et fournissant des prestations de services dans le domaine du conseil aux entreprises, en qualité d'ingénieur, cadre position 3.1, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec ».

Par courrier non daté, l'employeur a convoqué la salariée à un « entretien préalable au licenciement pour faute grave » (sic) fixé au 30 décembre 2019.

Par courriel du 1er janvier 2020, la société Kertechnologie a indiqué à Mme [D] que sa demande visant à régulariser une rupture conventionnelle était acceptée.

Par mail en réponse du même jour la salariée a sollicité la communication des justificatifs du licenciement pour faute grave évoqué le 30 décembre 2019, l'employeur lui répondant qu'elle avait déjà un justificatif.

Par courriel du 2 janvier 2020, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il avait bien respecté la procédure, qu'elle ne faisait plus partie des effectifs et qu'elle était licenciée, puis par courrier du même jour, il a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire ainsi que l'allocation de diverses indemnités, Mme [D] a, par requête du 20 février 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 6 octobre 2022, a :

- condamné la société Kertechnologie à verser à Mme [D] les sommes de :

- 25 445,61 euros à titre de rappel de salaire en raison du non-respect des minima conventionnels et 2 544,56 euros au titre des congés payés afférents,

- 12 484,54 euros en contrepartie des salaires contractuels non versés et 1 248,46 euros au titre des congés payés sur la période du 26 février au 30 novembre 2018,

- 4 167,72 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,

- débouté Mme [D] de dire le licenciement nul et irrégulier (sic),

- débouté Mme [D] de dire le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et toutes les demandes y afférentes(sic),

- débouté Mme [D] de ses demandes de paiement de retenues dites injustifiées,

- condamné la société Kertechnologie à lui verser la somme de 776,45 euros au titre de la prime de vacances,

- condamné la société Kertechnologie à verser à Mme [D] la somme de 4 167,72 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- rappelé que l'application de l'intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable (sic) :

- à partir de la saisine du conseil pour les demandes de salaires et accessoires de salaire ( article 1231-6 du code civil),

- à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts ( article 1231-7 du code civil),

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire toutefois, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

- le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

- le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rému