Pôle 6 - Chambre 8, 13 mars 2025 — 22/05604
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05604 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° F16/02172
APPELANTE
S.A.S. ASI
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [Z] a été engagé par la société ASI suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2014 en qualité de directeur de projet, statut cadre, niveau 3.2, coefficient 210.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
Par lettre du 11 janvier 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 28 janvier 2016, lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui faisant notamment grief d'absences injustifiées, d'une attitude d'insubordination et d'opposition et de provocations volontaires et répétées aux fins de parvenir à la rupture du contrat de travail.
Le 26 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et des indemnités, notamment au titre du licenciement qu'il estime nul en raison du harcèlement moral subi.
Par jugement rendu en formation de départage le 29 avril 2022, le premier juge a :
- dit que le licenciement est nul,
- condamné la société ASI à payer à M. [Z] les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 18 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 208 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 571,42 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 11 au 28 janvier 2016,
* 2 608,69 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondant aux congés imputés sur la période de mise à pied du 20 au 31 juillet 2015,
- débouté M. [Z] de sa demande au titre des primes 2014 et 2015,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société ASI à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ASI aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier de la SCP Filipi Cattaneo De Castelli du 22 février 2022 pour un montant de 360 euros TTC.
Le 24 mai 2022, la société ASI a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la société appelante demande à la cour de :
- in limine litis, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'instance non éteinte, statuant à nouveau, juger que l'instance est périmée et juger en conséquence les demandes irrecevables,
- sur le fond, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement nul et en ses condamnations, statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter les évent