Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/05044

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWAJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06049

APPELANTE

Madame [U] [S], veuve [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEES

S.A.S. RED BEE MEDIA FRANCE SAS (anciennement dénommée ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98

S.A. LA CHAINE PARLEMENTAIRE SENAT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [S]-[V] a été engagée à compter de mai 2000 en qualité de maquilleuse, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée dits d'usage :

- les 22 et 23 mai 2000 par la société La Chaîne Parlementaire Sénat ;

- du 3 octobre 2000 au 9 juillet 2020 par la société Vidéo Communication France, devenue Technicolor Network Services France, puis devenue Ericsson Broadcast Services France puis devenue Red Bee Media France ;

- à nouveau par la société La Chaîne Parlementaire Sénat, le 28 septembre 2020, selon elle, le 21 septembre 2020 selon la société.

Parallèlement, la société La Chaîne Parlementaire Sénat avait signé en 2000, avec la société devenue Red Bee, un marché de prestations de services pour la réalisation de programmes, contrat qui a été rompu le 17 juillet 2020.

Le 12 juillet 2021, Madame [S]-[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des sociétés La Chaîne Parlementaire Sénat et Ericsson Broadcast Services France, une demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de reconnaissance d'une situation de co-emploi entre ces deux sociétés ou de transfert du contrat de travail et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de la relation contractuelle.

Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris après avoir estimé qu'il n'existait ni situation de co-emploi, ni transfert de contrat de travail, a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée sur la base d'un salaire mensuel de 286,84 €, a estimé que la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Red Bee Media France à payer à Madame [S]-[V] les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 286,84 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 573,68 € ;

- congés payés afférents : 57,36 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 2 294,72 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 860,52 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conforme à la décision à intervenir ;

- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Madame [S]-[V] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 25 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [S]-[V] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Red Bee Media France à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et en ce qu'il a ordonné la remise des documents so