Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/04938
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04938 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/06836
APPELANTE
S.A.S.U ARC EN CIEL SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
Madame [E] [N] [Z] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] épouse [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 1998, en qualité d'agent de service.
Son contrat de travail a été transféré à la société Arc en ciel santé le 30 avril 2017.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 886,22 euros.
Elle travaillait du lundi au vendredi de 14 heures à 20 heures et le dimanche de 7 heures à 12 heures, sur la base de 151,67 heures par mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [Z] épouse [W] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 22 janvier 2018 et 23 janvier 2019.
Par lettre du 11 mars 2019, Mme [Z] épouse [W] était convoquée pour le 21 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 avril 2019 pour faute grave, caractérisée par le fait de s'être assoupie pendant son service les 6 et 27 février 2019, le fait de signer de manière irrégulière la feuille de traçabilité du nettoyage des toilettes du service des urgences, une discussion avec une collègue hors de son périmètre de travail le 4 mars 2019 et des prestations de nettoyage médiocres. La lettre de licenciement évoque les deux avertissements précédents.
Le 25 juillet 2019, Mme [Z] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'annulation des avertissements et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- annulé les avertissements des 22 janvier 2018 et 23 janvier 2019
- condamné la société Arc en ciel santé à payer à Mme [Z] épouse [W] les sommes de :
3.772,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
377,24 euros au titre des congés payés afférents ;
8.278,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
20.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société Arc en ciel sante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, la société Arc en ciel santé a interjeté appel du jugement.
Mme [Z] épouse [W] a constitué avocat le 20 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Arc en ciel demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à verser à la société Arc en ciel santé une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- Le 25 janvier 2019, le contrôle visuel des toilettes des caisses a été catastrophique.
- Le 6 mars 2019, la supérieure hiérarchique de Mme [W] a alerté sur le fait que cette dernière dort, discute avec des collègu