Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/04933

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/06072

APPELANTE

S.A.S. VELLA ET BRET

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

INTIMEE

Madame [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, toque : 14

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [W] été engagée par la société Vella et Bret par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, en qualité de fleuriste.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 215,97 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

La société Vella et Bret emploie moins de onze salariés.

En raison de la crise sanitaire, Mme [W] a été placée en activité partielle à compter du 16 mars 2020.

Par lettre du 13 juillet 2020, Mme [W] a démissionné de son emploi et sollicité d'être dispensée de son préavis.

Le 13 juillet 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la qualification de la démission en prise d'acte emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société Vella et Bret à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

8 539,54 euros à titre de rappel de salaires,

853,95 euros au titre des congés payés afférents,

1 411,69 euros à titre de repos compensateur,

3 069,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

306,99 euros au titre des congés payés afférents,

974,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

2 215,97 euros à titre de dommages intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.

- ordonné à la société Vella et Bret de remettre à Mme [W] les documents sociaux conformes,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- dit que les demandes sont recevables,

- débouté la société Vella et Bret de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Vella et Bret aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, la société Vella et Bret a interjeté appel du jugement en visant les dispositions expressément critiquées.

Mme [W] a constitué avocat le 6 mai 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vella et Bret demande à la cour de :

- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes

A titre principal :

- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] relatives à la rupture de son contrat de travail et notamment ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte et condamner la société Vella et Bret au paiement de sommes au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-