Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/04912
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04912 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/430
APPELANTE
S.A.S. ACHATS MARCHANDISE CASINO (AMC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIME
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été engagé par la société Achats marchandise Casino (AMC) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1999.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur global sourcing Europe au sein de la direction internationale marchandises Europe.
Il percevait un salaire mensuel brut de 11.384,90 euros, complété de primes, fixé par le conseil de prud'hommes à 14 187,53 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettre du 9 janvier 2020, M. [T] était convoqué pour le 21 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 janvier 2020 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par l'insuffisance des résultats du bureau de [Localité 4] qui lui était confié, l'absence de positionnement de ce bureau comme la solution incontournable du sourcing, l'absence d'identification de nouveaux produits, l'absence de perspective de rééquilibre des résultats à partir de 2020.
Le 19 mai 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- jugé le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AMC au paiement des sommes suivantes :
190.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [T] de ses autres demandes,
- Débouté la société AMC de ses demandes,
- Condamné la société AMC au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois,
- Condamné la société AMC aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2022, la société Achats marchandise Casino a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [T] a constitué avocat le 12 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Achats marchandise Casino demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes,
- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- M. [T] s'est vu confier, à compter du 4 septembre 2013, la direction Casino Global Sourcing Europe située à [Localité 4] ; il a été clairement donné, en 2017, à M. [T] - ce qu'il a accepté - la mission d'améliorer la performance de cette direction, avec un retour à l'équilibre à l'horizon 2020.
- M. [T] n'a pas atteint les résultats fixés comme objectifs en 2017 et 2019 et la projection pour 2020 ne permettait pas d