Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/04893
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 21/00042
APPELANTE
Madame [N] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DE SEINE ET MARNE,
dénommé SUD SANTE SOCIAUX 77
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE DU PAYS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président, rédacteur
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représentépar M. Antoine PIETRI, avocat général.
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Stéphane MEYER, président de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] épouse [D] est salariée de la société la Clinique du Pays de Seine. Elle exerce actuellement les fonctions d'aide-soignante.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 25 janvier 2021, Madame [E] épouse [D], ainsi que d'autres salariés de la société la Clinique du Pays de Seine, ont saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de demandes relatives à une prime d'habillage et de déshabillage en 2018 et 2019.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a débouté Madame [E] épouse [D] et les autres salariés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société la Clinique du Pays de Seine une indemnité pour frais de procédure de 500 euros chacun et les dépens.
Madame [E] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, Madame [E] épouse [D] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société la Clinique du Pays de Seine à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de prime du temps d'habillage et de déshabillage de 2018 et 2019 : 1 333,18 € ;
- congés payés afférents : 133,32 € ;
- dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de paiement de la prime d'habillage et de déshabillage : 5 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure pour la première instance : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure pour la présente instance : 2 000 € ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] épouse [D] expose que :
- ses fonctions la contraignent à porter un vêtement de travail spécifique qu'elle doit mettre et enlever sur son lieu de travail ;
- aucune disposition de la convention collective applicable ne prévoit l'inclusion du temps d'habillage dans le temps de travail effectif et il n'existe aucun accord d'entreprise en ce sens ;
- c'est donc à tort que la société la Clinique du Pays de Seine a refusé de lui payer une contrepartie en 2018 et 2019 et ce, malgré les demandes du Syndicat Sud et une intervention de l'inspection du travail ;
- le temps d'habillage et de déshabillage n'apparait pas sur ses bulletins de salaire ;
- l'absence de paiement de la prime lui a causé un préjudice.
Le 18 septembre 2024, le parquet général de la cour d'appel de Paris a transmis à la cour et aux parties ses observations, aux termes desquelles il déclare être d'avis qu'il soit fait droit aux demandes des salariés concernant le paiement des temps d'habillage et de déshabillage pour les années 2018 et 2019, au motif que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir rémunéré ces temps, comme il le prétend, sur le temps de travail effectif pour les années 2018 et 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 o