Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/04843

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU64

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 21/00045

APPELANTE

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DE SEINE ET MARNE,

dénommé SUD SANTE SOCIAUX 77

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666

INTIMEE

S.A.S. CLINIQUE DU PAYS DE SEINE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président, rédacteur

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général.

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Stéphane MEYER, président de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société la Clinique du Pays de Seine est un établissement de soins de droit privé, qui emploie entre 100 et 199 salariés, et qui est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

A compter de 2017, le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne a estimé que la société ne respectait pas les règles relatives à la contrepartie en matière de temps d'habillage et de déshabillage et a engagé des négociations avec la Direction.

Les négociations n'ayant pas abouti, la Direction de la société a édicté, le 7 janvier 2020, des mesures unilatérales relatives à la contrepartie en matière de temps d'habillage et de déshabillage.

Le 25 janvier 2021, plusieurs salariés de la société la Clinique du Pays de Seine, ont saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de demandes relatives à des primes d'habillage et de déshabillage en 2018 et 2019.

Parallèlement, le 11 janvier 2021, le syndicat Sud Santé Sociaux de Seine et Marne a saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, dont il se plaignait.

Par jugements du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes et les a condamnés à payer chacun à la société la Clinique du Pays de Seine une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens.

Les salariés, ainsi que le syndicat, ont interjeté appel de ce jugement par déclarations du 19 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, le syndicat demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société la Clinique du Pays de Seine à payer des rappels de primes d'habillage et de déshabillage ainsi que des dommages et intérêts à chacun des salariés, à lui payer 5 000 euros des dommages-intérêts pour violation de l'intérêt collectif de la profession, que soit ordonné à la société, sous astreinte de 100 euros par jour, la mise en place de mesures adaptées concernant le temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euro pour la première instance et du même montant en appel.

Au soutien de ses demandes, le syndicat expose que :

- ses demandes sont recevables ;

- les fonctions des salariés concernés le contraignent à porter un vêtement de travail spécifique qu'ils doivent mettre et enlever sur leur lieu de travail ;

- aucune disposition de la convention collective applicable ne prévoit l'inclusion du temps d'habillage dans le temps de travail effectif et il n'existe aucun accord d'entreprise en ce sens;

- c'est donc à tort que la société la Clinique du Pays de Seine a refusé de payer aux salariés une contrepartie en 2018 et 2019 et ce, malgré ses demandes et une intervention de l'inspection du travail ;

- en 2020, la société a pris des mesures unilatérales relatives à la contrepar