Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 22/04042
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03352
APPELANT
Monsieur [F] [H]
Chez Monsieur [X] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEE
S.A.R.L. BEL EPI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [H] a été engagé par la société Boulangerie bel épi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 novembre 2016, en qualité de boulanger.
A compter du 1er novembre 2017, le salarié a été employé à temps complet.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 578,88 euros.
Le contrat de travail a été rompu à une date et dans des conditions discutées par les parties.
Le 27 octobre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire, non-respect du repos hebdomadaire, défaut de visite d'information préalable à l'embauche et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- dit le licenciement pour faute grave de M. [H] justifié
- condamne la société boulangerie Bel épi à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la visite médicale d'information et de prévention d'embauche
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- déboute M. [H] du surplus de ses demandes
- déboute la société boulangerie Bel épi de de sa demande conventionnelle et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [H] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2024, aux termes desquelles
M. [H] demande à la cour d'appel de :
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 773,97 euros
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
" - condamné la société Boulangerie bel épi à payer :
* dommages-intérêts pour non-respect du suivi médical : 1 000 euros
* article 700 du Code de procédure civile : 1 300 euros
- condamné la société Boulangerie bel épi aux entiers dépens"
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
" - débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive qu'elle fixera à 11 095,88 euros
- débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure qu'elle fixera à 2 773,97 euros
- débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité de préavis qu'elle fixera à 5 547,94 euros
- débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qu'elle fixera à 554,79 euros
- débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité légale de licenciement qu'elle fixera à 2 678,50 euros
- débouté Monsieur [H] de sa demande d'heures supplémentaires du 1er mars 2016 au 31 août 2020 qu'elle fixera à 84 827,86 euros
- débouté Monsieur [H] de sa demande de congés payés afférents qu'elle fixera à 8 482,78 euros
- débouté Monsieur