Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/03842
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00755
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT-PAUL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
INTIME
Monsieur [M] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AMBULANCES SAINT-PAUL a une activité d'ambulances et de transport sanitaire.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 avril 2018, Monsieur [M] [D] [Y] a été embauché pour une durée de 3 mois, à compter du 3 avril 2018 et jusqu'au 2 juillet 2018, en qualité d'auxiliaire ambulancier en raison d'un accroissement temporaire de l'activité.
Par avenant du 2 juillet 2018, les parties sont convenues du renouvellement du contrat de travail pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 2 octobre 2018.
Par contrat en date du 3 septembre 2018, le salarié a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers.
Le salarié a fait l'objet d'un avertissement notifié le 1er octobre 2019 en raison notamment d'un abandon temporaire de poste, d'altercations avec des collègues et d'écarts de langage avec des patients.
Par courrier du 17 décembre 2019, Monsieur [Y] a été convoqué pour le 27 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2020, la société AMBULANCES SAINT-PAUL a notifié au salarié sa décision de le licencier pour faute grave pour avoir :
-le 10 décembre 2019, laissé à 8h15 un patient attendre dans le froid plus de 15 minutes à la porte de son centre de rééducation, celui-ci n'ouvrant qu'à 8h30 ;
-le 13 décembre 2019, refusé expressément d'effectuer un transport qui lui était demandé par le service de régulation de la société.
Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 10 décembre 2020 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demander la requalification de son contrat à durée déterminée et de voir indemniser les préjudices causés par les manquements de l'employeur.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de Prud'homme de Meaux a :
-Dit le licenciement de Monsieur [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
-Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de Monsieur [Y],
-Condamné la SARL AMBULANCES SAINT PAUL à payer Monsieur [Y] les sommes suivantes :
1.981,55 € au titre du préavis,
198,15€ au titre des congés payés afférents,
866,93€ au titre de l'indemnité de licenciement,
100 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
1.605 € au titre d'indemnité de requalification,
1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
-Ordonné à la SARL AMBULANCES SAINT PAUL de remettre à Monsieur [Y] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi.
La SARL AMBULANCES SAINT PAUL a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, la société AMBULANCE SAINT PAUL demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit le licenciement de Monsieur [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
-requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de celui-ci,
-condamné la société AMBULANCE SAINT PAUL à lui payer les sommes suivantes :
1.981,55 € au titre du préavis,
198,15€ au titre des congés payés afférents,
866,93€ au titre de l'indemnité de licenciement,
100 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
1.605 € au titre d'indemnité de requalification,
1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
-ordonné à la société de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle emploi,
-débouté la société de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
-Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-Le condamner à restituer à la société AMBULANCES SAINT-PAUL la totalité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
-Le condamner à payer à la société AMBULANCES SAINT-PAUL la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 octobre 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
-limité l'indemnisation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail à la somme de 100 €,
- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [Y] des demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
-Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société AMBULANCES SAINT PAUL à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
-11.889,30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé au travail,
-3.963,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire que les condamnations seront avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation pour les demandes afférentes à des éléments de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les autres demandes jusqu'à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner la société AMBULANCES SAINT PAUL aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le cas de recours au contrat de travail à durée déterminée sont encadrés par l'article L.1242-2 du code de travail. Est notamment autorisée la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. L'accroissement temporaire d'activité doit correspondre à une variation ponctuelle et doit résulter d'une augmentation inhabituelle de l'activité habituelle de la société.
La charge de la preuve de la réalité du motif incombe à l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [Y] expose que la société ne démontre pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité qui est mentionné sur son contrat à durée déterminée du 4 avril 2018 et sur l'avenant de renouvellement du 2 juillet 2018.
L'employeur le conteste, faisant valoir que l'accroissement temporaire d'activité est établi par la hausse du chiffre d'affaires de la société sur les premiers mois de l'année 2018, dont rien ne permettait de considérer qu'elle allait perdurer sur le long terme.
La cour observe que la société produit en ce sens des éléments comptables entre janvier et mai 2018, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 73.000 €, avec des hausses ponctuelles en mars 2018 et mai 2018.
Si ces éléments peuvent justifier l'accroissement d'activité ayant conduit à la conclusion initiale du contrat à durée déterminée le 4 avril 2018 pour 3 mois, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier son renouvellement pour accroissement temporaire d'activité le 2 juillet 2018 pour 3 mois.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a requalifié le CDD renouvelé en CDI et en ce qu'elle a condamné la société AMBULANCES SAINT PAUL à verser au salarié une indemnité de requalification.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 janvier 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Suite à notre entretien qui s'est tenu le 27 décembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
-Le 12 décembre 2019, nous vous avons adressé comme chaque jour le planning des transports du lendemain, en vous indiquant que, compte tenu du faible nombre de patients à prendre en charge, de nouveaux transports pouvaient être programmés. Le vendredi 13 décembre matin, nous vous avons informé ainsi que votre collègue de l'ambulance, d'un nouveau transport à effectuer à 13h30 de l'hôpital [8] à [Localité 7] jusqu'au domicile du patient à [Localité 6].
Vous avez refusé d'effectuer ce transport en indiquant que vous aviez programmé un rendez-vous personnel, dont vous ne nous aviez pas informé et que de toute façon vous cesseriez de travailler pour notre société à la fin de l'année.
Nous avons donc dû nous réorganiser dans l'urgence pour effectuer ce transport.
Ceci constitue un acte manifeste d'insubordination.
-Le 10 décembre 2019, vous assuriez le transport de Monsieur [C] [X] de son domicile au centre de rééducation [9] ([Localité 10]) qui ouvre à 8h30 le matin. Vous êtes arrivés chez le patient un peu avant 8 heures et l'avez laissé à la porte de l'établissement qui était encore fermé à 8h15. Celui-ci a donc dû attendre pendant 15 minutes à l'extérieur, dans le froid, l'ouverture du centre et s'en est plaint auprès de nous. Or, nous vous rappelons que vous devez assurer le transport des patients dans des conditions de confort et de sécurité, ce qui est incompatible avec le fait de laisser un patient attendre 15 minutes en extérieur, au mois de décembre, à la porte d'un établissement de soins.
Ces faits traduisent une attitude volontairement désinvolte et irrespectueuse de votre part, nous conduisant à vous licencier pour faute grave. "
Le salarié conteste les fautes reprochées.
-Sur le grief relatif aux faits du 13 décembre 2019
Le salarié expose qu'il avait prévenu son employeur qu'il avait un rendez-vous médical pris de longue date, et qu'il ne pouvait donc légitimement pas assurer la course dont il a été prévenu au dernier moment le 13 décembre 2019 par SMS de 13h01 pour une course à 14h.
Toutefois, s'il justifie avoir effectivement passé un examen médical le 13 décembre 2019, il ne justifie ni de l'heure du rendez-vous, ni d'avoir prévenu son employeur de ce qu'il avait un rendez-vous qui le rendait indisponible sur la période considérée, ni de l'accord de l'employeur afin qu'il se rende à ce rendez-vous alors qu'il se trouvait sur une période pendant laquelle il devait se tenir à disposition de celui-ci, étant rappelé qu'en matière de transport en ambulance, il est fréquent qu'une course puisse être sollicitée au dernier moment, compte tenu des urgences médicales.
En refusant explicitement d'effectuer une course sur son temps de travail, sans y avoir été autorisé, ce qui a contraint l'employeur à une réorganisation au pied levé du service, le salarié a commis une faute justifiant son licenciement.
-Sur le grief relatif aux faits du 10 décembre 2019 :
Le salarié ne conteste pas avoir laissé le patient devant le centre de rééducation [9] à 8h15 alors que celui-ci ouvrait à 8h30, mais expose y avoir été contraint compte tenu du planning prévu par la société, qui lui imposait d'aller chercher un patient à [Localité 7] à 9h. Il précise que compte tenu de la circulation un mardi matin aux heures de pointes, il ne pouvait pas faire ce trajet en 30 minutes, mais que le temps nécessaire était de l'ordre d'une heure à cet horaire.
L'employeur produit toutefois un planning transmis au salarié le 9 décembre 2019 veille de sa tournée, faisant état d'un transport d'un deuxième patient à récupérer chez lui à 8h45 au [Adresse 4] à [Localité 11], soit à environ 2,5 km du centre de rééducation [9]. Cette distance étant réalisable en un quart d'heure, les contraintes de la tournée n'imposaient pas de laisser le patient seul devant le centre fermé pendant ¿ d'heure.
Le grief est donc établi.
Les deux griefs établis, pris ensemble, dans un contexte dans lequel le salarié avait déjà été sanctionné récemment d'un avertissement le 1er octobre 2019, justifient la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis et donc le licenciement pour faute grave.
En conséquence, il convient de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, et en ce qu'il a condamné en conséquence l'employeur au titre d'une indemnité de préavis et congés afférents, et d'une indemnité de licenciement.
Statuant de nouveau, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes au titre d'une indemnité de préavis et congés afférents, et d'une indemnité de licenciement.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a réalisé des heures supplémentaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et que malgré la régularisation tardive du paiement desdites heures, il n'en demeure pas moins que la société a manifestement cherché à dissimuler une partie de son travail et à ne pas payer les charges sociales afférentes à la réalité de son activité.
Il relève toutefois des écritures et pièces produites que l'entreprise n'avait pas appliqué le bon coefficient aux heures réalisées, mais a régularisé cette erreur, et qu'il n'est aucunement démontré que cette erreur était intentionnelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement entrepris
Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par le salarié en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société AMBULANCES SAINT-PAUL aux dépens de l'appel.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont elles seront donc déboutées.
Sur les intérêts
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la condamnation à l'indemnité de requalification porterait intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, et en ce qu'il a condamné en conséquence l'employeur au titre d'une indemnité de préavis et congés afférents, et d'une indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [Y] de ses demandes au titre d'une indemnité de préavis et congés afférents, et d'une indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par le salarié en exécution du jugement entrepris,
Condamne la société AMBULANCES SAINT-PAUL aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT