Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/03841
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09220
APPELANTES
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B], journaliste, a collaboré en cette qualité à différentes éditions de journaux télévisés et magazines d'information de la société FRANCE TELEVISIONS entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, en application de plusieurs contrats à durée déterminée.
Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 16 novembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en ses prétentions.
Madame [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 octobre 2024, Madame [B] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Requalifier la relation de travail entre Madame [B] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2016,
- Juger que la rupture de la collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame [B]:
. Au titre de l'article L.1245-2 du code du travail : 15 000 €
. Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 9 300 €
. Au titre des congés payés afférents : 930 €
. Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 15 500 €
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 600 €
. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel : 8 736 €
le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société FRANCE TELEVISIONS de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris pour le bureau de jugement,
- Débouter la société FRANCE TELEVISIONS de toutes ses demandes,
-Condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 avril 2022, le SNJ demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du SNJ,
- Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer au SNJ :
- à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 €,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €,
- Débouter la société FRANCE TELEVISIONS de toutes ses demandes,
- Condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 juillet 2022, la société FRANCE TELEVISIONS demande à la cour de :
-Dire Madame [B] et le SNJ irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel,
-Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner Madame [B]