Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/03823
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00072
APPELANTE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LION, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
S.A.R.L. FLOVINA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [S] a été embauchée dans un premier temps par l'INTERMARCHÉ de [Localité 3] en qualité d'hôtesse de caisse, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 19 mai 1992.
Elle a été mutée au sein de la SARL FLOVINA avec son accord exprès, pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel, le 2 janvier 2007, avec reprise de son ancienneté au 19 mai 1992.
Madame [S] a sollicité auprès du gérant de la société FLOVINA de quitter son emploi via le dispositif de la rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 18 décembre 2020.
Après échanges entre les parties, celles-ci ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, formalisée par une convention signée le 28 janvier 2021 laquelle a été homologuée par la DIRECCTE le 16 février 2021.
Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 5 mai 2021 et a sollicité le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 10 € à la SARL FLOVINA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 juin 2022, Madame [S] demande à la cour de :
-Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 16 février 2021,
-Requalifier la rupture du contrat de travail de Madame [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Condamner la SARL FLOVINA à lui verser les sommes suivantes :
-au titre de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 526,20 €
-au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2 852,62 €
-au titre des congés payés afférents au préavis : 285,26 €
-Ordonner la remise des documents suivants : attestation UNEDIC rectifiée, reçu pour solde de tout compte rectifié,
-Condamner la SARL FLOVINA au versement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [S] ainsi qu'aux entiers dépens,
- Débouter la SARL FLOVINA de toutes ses demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er août 2022, la SARL FLOVINA demande à la cour de :
-Confirmer dans son intégralité le jugement déféré à l'exception du montant de l'article 700 du code de procédure civile auquel Madame [S] a été condamnée soit 10 €,
Statuant à nouveau,
-Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,
-La condamner à verser à la SARL FLOVINA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, en cas d'annulation de la rupture conventionnelle de Madame [S],
-Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.278,93 € bruts (3 mois).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se r