Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025 — 22/03821
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
N° RG 22/03821 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 mars 2022
Date de saisine : 23 mars 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 20/06309 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 02 février 2022
Appelante :
Madame [V] [Y], représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de Paris, toque : D1119 - N° du dossier 20220166
Intimée :
Association ACMS prise en la personne de son représentant légal,, représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de Paris, toque : L0097
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à l'association ACMS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.
Mme [Y] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 21 juin 2022.
L'association ACMS a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 22 juillet 2022.
Suivant avis du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante concernant une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile.
Mme [Y] a formulé des observations en réponse suivant courrier du 4 octobre 2022.
Mme [Y] ayant sollicité la fixation de l'affaire suivant messages RPVA des 20 février et 8 mars 2023, l'association ACMS a adressé un courrier au conseiller de la mise en état le 21 mars 2023 en indiquant que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Par conclusions d'incident du 13 décembre 2024, l'association ACMS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du Code de procédure civile, l'intimée ayant sollicité, par conclusions du même jour, la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024, l'affaire ayant été renvoyée à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident de caducité.
Par ultimes conclusions d'incident du 7 février 2025, l'association ACMS demande au conseiller de la mise en état de':
''prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
''condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
''condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel du 9 mars 2022 doit être prononcée en raison de l'absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de procédure civile.
Par ultimes conclusions en réponse sur incident du 12 février 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de':
''débouter l'association ACMS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
''juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel et fixer les dates de clôture et de plaidoiries.
Elle soutient que, suite à l'avis du 4 octobre 2022 ainsi qu'à ses observations du même jour, le conseiller de la mise en état a accepté ses explications et a considéré n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'intéressée précisant que, suite au courrier de l'intimée du 21 mars 2023 demandant à ce que soit prononcée la caducité, le conseiller de la mise en état n'a, à nouveau, pas donné suite à ce courrier, estimant n'y avoir lieu à caducité, les dates de clôture et de plaidoiries ayant ensuite été fixées. Elle précise que le conseiller de la mise en état dira ainsi n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, dès lors qu'il a déjà considéré une première fois, le 4 octobre 2022, soit il y a 2 ans, n'y avoir lieu à prononcer la caducité et que la prononcer aujourd'hui, 3 années après cette première décision, reviendrait non seulement à une contrariété de décisions mais également à la violation du droit au recours et l'équité du procès, une telle décision portant atteinte au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute qu'en soulevant la caducité trois ans après la déclaration d'appel, il lui est très difficile de rapporter la preuve d'une force majeure compte tenu du délai écoulé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 13 février 2025.