Pôle 6 - Chambre 7, 13 mars 2025 — 22/01363

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/02051

APPELANTE

S.A.S. VIVR'AG SAD SERVICE D AIDE À DOMICILE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1175

INTIMÉE

Madame [J] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [J] [E] a été engagée par la société VIVR'AG SAD par contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2012 en qualité de responsable de secteur.

La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des services d'aide à la personne.

Par courrier du 29 juillet 2015, Mme [E], alors en arrêt maladie, a écrit à la société pour l'informer de son « état de fatigue physique et psychologique », de « conditions hostiles et d'une ambiance délétère » l'ayant contrainte à s'arrêter.

Le 29 juillet 2015, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire constater le harcèlement moral dont elle s'estimait victime.

Par un second avis d'inaptitude du médecin du travail du 26 octobre 2015, la salariée a été déclarée « inapte définitif à tout poste dans l'entreprise - serait apte au même poste dans un autre environnement de travail ».

Par courrier du 13 mai 2016, la société a convoqué Mme [E] à un entretien préalable afin d'envisager un licenciement.

Par courrier du 4 juin 2016, Mme [E] a été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail.

Le dernier jour de travail de Mme [E] est le 6 juillet 2015 date des congés payés suivis d'arrêts pour maladie non professionnelle à partir du 16 juillet 2015 jusqu'à son licenciement.

Par jugement du 17 décembre 2021 notifié le 21 décembre, le conseil a condamné la société VIVR'AG SAD à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- 5 714,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 571,46 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 18 janvier 2022, la société VIVR'AG SAD a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société VIVR'AG SAD demande à la cour de l'accueillir en son appel et l'y dire bien fondée et en conséquence :

- d'infirmer le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, de :

- dire que Mme [E] n'a pas subi de faits de harcèlement moral,

- dire que le licenciement n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire qu'il n'y a pas lieu en conséquence à condamnation à l'indemnité pour licenciement illicite, l'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] à lui remettre :

*le téléphone portable GALAXY 3,

*le chargeur,

*les clés extérieures du [Adresse 1],

*les clés de l'intérieur du local du [Adresse 1],

sous astreinte définitive de 80 euros par jour et par matériel non restitué, à compter de l'arrêt à intervenir en se réservant la faculté de liquider l'astreinte ainsi prononcée.

- condamner Mme [E] à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [E] d