Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025 — 21/09416
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09416 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08663
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. IP FORMATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [I], qui a le statut d'entrepreneur individuel, a signé, à compter du 19 octobre 2017 et jusqu'au 8 octobre 2020, plusieurs conventions de sous-traitance en formation et prestation de services pour des cours de français et de culture générale avec la société IP formation, exerçant une activité d'école d'informatique, Web et digital marketing, du BTS au Bac + 5.
Le 8 octobre 2020, M. [I] a écrit à la société IP formation qu'il souhaitait mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de retards dans le règlement de ses factures de juin et septembre 2020 et d'un désaccord avec le mode d'enseignement distanciel développé par l'établissement.
Le 20 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020, ainsi qu'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et des indemnités au titre de la rupture.
Le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SARL IP formation
- déboute M. [I] de ses demandes
- déboute la société IP formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [I] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [I] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 1er octobre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2022, aux termes desquelles M. [I] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL IP formation
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus
- dire Monsieur [J] [I] recevable et bien fondé en son appel
Par conséquent,
- dire que Monsieur [J] [I] a travaillé au service de la société IP formation du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence,
- prononcer la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017
- condamner la société IP Formation à lui remettre des bulletins de paye du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020 avec la mention des sommes réglées chaque mois et de régler les cotisations sociales afférentes sous astreinte
- dire que Monsieur [J] [I] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 8 octobre 2020 en raison de l'illicéité de son statut et du non-paiement des rémunérations
- condamner la société IP formation à payer à M. [J] [I] :
* les congés payés afférents aux rémunérations versées du 30 octobre 2017 au 8 octobre 2020, rappel de salaire inclus, soit 3 410 euros
* le préavis de deux mois soit 2 734 euros et les congés payés afférents à hauteur de 273 euros
* une indemnité légale de licenciement pour un montant de 1 021 euros
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour un montant de 10 000 euros
* une indemnité pour travail dissimulé représentant six mois de salaire soit 8 172 euros
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 300 euros p